Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2507442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme F… A… représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous huit jours ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
– les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées, à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
– les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme F… A…, ressortissante péruvienne née le 23 mai 1989, est entrée sur le territoire français, le 25 novembre 2022. Le 29 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjointe de français, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 26 mai 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Il n’est pas contesté que Mme B… A… est entrée régulièrement en France à la date du 25 novembre 2022. Il n’apparaît pas, et il n’est au demeurant pas allégué par le préfet de la Loire, que l’intéressée aurait depuis lors, quitté le territoire national pour y revenir irrégulièrement. Par ailleurs, il est établi que la requérante a épousé en France, le 21 novembre 2024, un ressortissant français, M. E… C… et il ressort des pièces produites par la requérante, particulièrement du contrat de bail dont la prise d’effet est datée du 20 juillet 2023, des relevés bancaires sur laquelle figure l’adresse du couple, des virements réalisés depuis novembre 2024, des bulletins de salaires sur lesquels l’adresse du couple figure expressément, que la requérante justifiait d’une vie commune et effective en France avec M. C… depuis plus de six mois à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par suite, en refusant, de délivrer à la requérante une carte de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français, le préfet de la Loire a méconnu les dispositions des articles L.432-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Loire délivre à Mme B… A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 26 mai 2025 du préfet de la Loire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à Mme B… A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera Mme B… A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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