Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 22 août 2025, n° 2511437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. C A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du
4 août 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen approprié et sérieux de sa situation personnelle ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 dès lors qu’il justifie d’un motif légitime ayant conduit à ce qu’il ne dépose pas sa demande d’asile dans le délai imparti et qu’il se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Cicok, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Langagne, substituant Me Fauveau Ivanovic, avocate de M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que M. A s’est présenté une première fois aux services de la préfecture pour déposer sa demande d’asile mais qu’il a dû être reconvoqué le 4 août 2025 compte tenu d’une panne informatique de sorte que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû retenir le jour de sollicitation de la demande d’asile, et non le jour de son enregistrement, comme terme du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 4 août 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à M. C A, ressortissant bangladais, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Et aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation particulière et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à M. A au motif au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Créteil, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen approprié et sérieux de la situation personnelle de M. A ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées par l’OFII au cours de la présente instance que M. A a été reçu en entretien, le 4 août 2025, au cours duquel ses besoins ont été évalués. A cette occasion, il a indiqué être entré en France le 15 avril 2025, être hébergé par un ami et avoir des problèmes psychologiques. Il suit de là que le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation du requérant et de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, M. A soutient que sa demande d’asile n’a pu être enregistré lors de sa première présentation auprès des services de la préfecture compte tenu d’une panne informatique. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de rendez-vous du 30 juillet 2025, que M. A a été reconvoqué pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 4 août 2025 en raison d’une panne informatique. Toutefois, quand bien même M. A s’est présenté pour déposer une demande d’asile le 30 juillet 2025 et non le 4 août 2025, date d’enregistrement effective de celle-ci, sa première démarche est intervenue après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours fixé à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait effectué une démarche en vue de solliciter l’asile avant le 15 juillet 2025.
9. En quatrième lieu, pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Créteil s’est fondé sur le motif que l’intéressé, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entré sur le territoire français le
15 avril 2025, n’a présenté sa demande d’asile que le 4 août 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si le requérant indique qu’il ne connaît pas la date exacte de son arrivée en France, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie à la suite de l’entretien du 4 août 2025 qu’il a indiqué être entré en France le 15 avril 2025. En outre, si M. A soutient être arrivé seul en France et avoir des problèmes psychologiques l’ayant empêché de déposer sa demande d’asile immédiatement après son arrivée, ces circonstances ne justifient pas un motif légitime au retard pris pour le dépôt de sa demande d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la panne informatique ayant conduit à le reconvoquer afin d’effectuer l’enregistrement de sa demande d’asile ne peut pas non plus être regardée comme un motif légitime au retard pris pour le dépôt de sa demande d’asile. Enfin, si le requérant soutient qu’il est vulnérable, dans une situation précaire et qu’il souffre d’un syndrome post-traumatique depuis 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux produits, que le requérant, dont la situation de précarité n’est pas contestée, se trouverait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, en lui refusant les conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Ainsi qu’il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. A présentait une situation de vulnérabilité telle que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCKLa greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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