Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 22 oct. 2025, n° 2318338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle ne pouvait être édictée dès lors que l’examen de la demande d’asile de sa fille, dont il est le représentant légal, est en cours ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, contre la décision fixant le délai de départ volontaire, et contre la décision fixant le pays de destination, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 24 juin 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 décembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 4 janvier 2021, que par la Cour nationale du droit d’asile, le 10 janvier 2023. Le 13 juin 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de retour et fixant le pays de destination :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a retiré l’arrêté du 9 octobre 2023, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, qu’il fixe le délai de retour et qu’il fixe le pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit d’office. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces trois décisions sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique en outre les motifs de fait sur lesquels elle se fonde. Cette motivation a utilement permis à l’intéressé de discuter la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour contester le refus qui lui a été opposé, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, ainsi que de celle de sa compagne et de deux de ses enfants, de son intégration professionnelle et des circonstances qu’il est inconnu des services de police, qu’il adhère aux valeurs de la République et qu’il ne vit pas en état de polygamie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… ne résidait sur le territoire français que depuis quatre ans et que sa compagne y est en situation irrégulière. En outre, en produisant des pièces justifiant qu’il a travaillé en tant qu’ouvrier agricole du 19 avril 2021 au 27 avril 2021, et du 15 avril 2022 au 21 avril 2022, et en tant qu’agent de production de mai 2022 à octobre 2022, M. A… ne démontre aucune insertion professionnelle particulière, alors au demeurant que ses expériences sont anciennes et qu’il ne conteste pas le fait qu’il ne disposait pas de ressources financières à la date de la décision attaquée. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de Maine-et-Loire n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, contre la décision fixant le délai de départ volontaire et contre la décision fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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