Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 2102789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2102789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août et 15 septembre 2021, Mme D et M. C A, représentés par la SCP Lemoine Clabeaut, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2021 par lequel le maire de Saint-André d’Olerargues a délivré à M. E un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit Darboussé, parcelles cadastrées section B n°s 858 et 856, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André d’Olerargues la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la demande de permis de construire devait être regardée comme rejetée à la date à laquelle elle a été complétée ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— le projet méconnaît les dispositions de la carte communale dès lors que le secteur dans lequel il s’implante est éloigné du centre-ville et est classé comme inconstructible, et que le projet n’a pas accès aux réseaux et dispose d’une voie d’accès dont les caractéristiques sont insuffisantes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2021 et 19 janvier 2022, la commune de Saint-André d’Olerargues, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Lorion pour les requérants, et celles de Me Rouault pour la commune de Saint-André d’Olerargues.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2021, le maire de Saint-André d’Olerargues a délivré à M. E un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit Darboussé, parcelles cadastrées section B n°s 858 et 856. Le 30 avril 2021, M. et Mme A ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel est resté sans réponse. Ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a déposé le 23 octobre 2020 la demande de permis de construire à laquelle l’arrêté du 10 mars 2021 a fait droit. Par courrier du 2 novembre 2020, la commune de Saint-André d’Olerargues lui a indiqué que le délai d’instruction de cette demande était prorogé et porté à trois mois au moins compte tenu de ce que le projet devait faire l’objet d’une autorisation de défrichement, et lui a demandé de produire le courrier du préfet attestant du dépôt de la demande complète de cette autorisation. Ce courrier, datant du 4 novembre 2020, a été produit par le pétitionnaire, ainsi que l’arrêté du préfet du Gard du 11 février 2021 portant autorisation de défrichement. Par suite, le délai d’instruction de la demande de permis de construire n’avait pas expiré au 28 janvier 2021, date à laquelle M. E l’a complétée, et les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’elle devait être regardée comme ayant été rejetée à cette date.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () » L’article R. 431-7 du même code dispose que : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Selon l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages () » Enfin, l’article R. 431-10 du même code prévoit que : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ».
4. Il résulte du dossier de demande de permis de construire produit à l’instance qu’il comporte une pièce « PCMI4 », correspondant à la notice prévue à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, qui détaille l’aspect de la maison projetée et les partis retenus pour assurer son insertion dans son environnement, ainsi qu’une pièce « PCMI6 » qui constitue un document d’insertion paysagère satisfaisant aux exigences règlementaires. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que ce dossier serait incomplet en ce qu’il ne comporterait pas de documents permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises () »
6. Il ressort des pièces du dossier que, si les parcelles servant d’assiette au projet sont pour partie classées en zone constructible et pour partie en zone inconstructible par le zonage de la carte communale de Saint-André d’Olerargues, la construction projetée sera cependant implantée sur la seule partie constructible de ce terrain. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet sera raccordé aux réseaux publics d’eau potable, de téléphone et d’électricité et que les eaux usées seront traitées par un dispositif d’assainissement autonome pour lequel le service public d’assainissement non collectif a émis un avis favorable. L’accès au projet se fera par la servitude de passage établie sur une partie du terrain d’assiette qui assure déjà l’accès à la parcelle cadastrée section B n° 717, sur laquelle est précisément implantée la maison des requérants. Enfin, les extraits du rapport de présentation de la carte communale invoqués par les requérants ne révèlent aucune inadéquation du projet à leur égard et ne sont, en tout état de cause, pas opposables à une autorisation d’urbanisme, comme le fait valoir la commune en défense. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la carte communale doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-André d’Olerargues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-André d’Olerargues.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Saint-André d’Olerargues une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et M. C A, à la commune de Saint-André d’Olerargues et à M. B E.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023 où siégeaient :
— M. Roux, président,
— M. Chevillard, premier conseiller,
— Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
G. ROUXLa greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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