Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2303394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, la SCI du Moulin Bleu, représentée par Me Muta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Blonville-sur-Mer a délivré à M. et Mme A… un permis de construire pour l’extension et la modification des façades d’une construction existante et pour la démolition d’un abri ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blonville-sur-Mer et de M. et Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir, dès lors qu’elle est propriétaire d’une maison voisine du projet en cause qui aura un impact sur la vue depuis sa propriété ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLU) de la communauté de communes Cœur Côte fleurie, relatif aux accès ;
- il méconnaît l’article 7.1.2 du règlement relatif aux règles d’implantation sur les limites latérales ;
- il méconnaît l’article 10.1 du règlement relatif aux règles de hauteur de construction ;
- il méconnaît l’article 11.3 du règlement relatif aux toitures ;
- il méconnaît l’article 12.1 du règlement relatif aux places de stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Ribière, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI du Moulin bleu une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Blonville-sur-Mer, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI du Moulin Bleu une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la SCI du Moulin Bleu déclare se désister de sa requête.
Elle fait valoir qu’elle a échangé avec les pétitionnaires qui ont obtenu un permis modificatif le 29 juillet 2024 qui lui est plus favorable.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, M. et Mme A… maintiennent leurs conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tsagouria, représentant la commune de Blonville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de la SCI du Moulin bleu est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des époux A… et de la commune de Blonville-sur-Mer tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI du Moulin Bleu.
Article 2 : Les conclusions présentées par les époux A… et la commune de Blonville-sur-Mer relatives aux frais de l’instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Moulin Bleu, aux époux A… et à la commune de Blonville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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