Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2202733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avait été accordé ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et notamment de sa vulnérabilité ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît le droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, l’exécution du jugement n’appelle aucune mesure à enjoindre dès lors que M. B s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 27 novembre 2023 et ne peut donc plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été refusé à M. B par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien né le 5 octobre 1985, déclare être entré sur le territoire français le 10 novembre 2021. Il a présenté une demande d’asile le 10 décembre 2021 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Celui-ci a été suspendu par une décision du 21 juin 2022. Par une décision du 7 juillet 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ce bénéfice.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
3. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B, et notamment sa vulnérabilité, dont il n’est pas établi qu’elle aurait évolué entre la date de dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’intéressé a bénéficié d’un entretien ayant vocation à l’estimer et la date de la décision attaquée, n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne s’est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été donné le 3 mai 2022 par la préfecture du Nord en vue de son transfert en Bulgarie, auquel il s’opposait par ailleurs. Si M. B soutient qu’il a été absent en raison d’un accident de voiture qu’il aurait eu avec sa traductrice le jour même, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait été dans l’impossibilité d’honorer ce rendez-vous en se bornant à produire un message électronique de sa traductrice et des photographies montrant des dégâts mineurs sur le parechoc d’une automobile. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent.
6. En troisième lieu, si M. B soutient s’être trouvé sans hébergement ni ressources à la suite de la décision attaquée, il ne l’établit pas alors que par ailleurs, il avait déclaré être logé chez de la famille de manière stable lors de l’enregistrement de sa demande d’asile et n’avait signalé aucune vulnérabilité particulière. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnaîtrait le droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2202733
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