Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2600505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme C…, représentée par Me Roche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture afin de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour, et de prendre toutes mesures utiles afin de débloquer son espace personnel sur la plateforme de l’ « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la mesure demandée est utile ;
la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A… est invitée à se présenter au sein des services de la préfecture de police le 12 février 2026 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2026, Mme A… se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction mais maintient celles présentées au titre des frais d’instance.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Le désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à Me Roche et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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