Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 déc. 2024, n° 2408018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dujardin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant l’instruction de cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour et que la décision en litige le place dans une situation de précarité puisqu’elle fait obstacle à la préparation de sa sortie de prison, à une demande d’aménagement de sa peine et à ce qu’il recherche un emploi ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour aurait dû lui être délivré :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2407984 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lucas, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 28 mars 1986, est entrée en France en 1999 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 20 janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Tarn le 31 octobre 2023. Le requérant étant détenu au centre de détention de Muret, le préfet du Tarn lui a indiqué que le préfet de la Haute-Garonne est compétent pour se prononcer sur cette demande. Le 23 août 2024, M. A a, par l’intermédiaire de sa conseillère d’insertion et de probation, sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne. Par un courrier du 16 octobre 2024, le requérant a sollicité l’octroi d’un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 16 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, il résulte de ce qui a été énoncé au point 1 de la présente ordonnance que la décision contestée par M. A constitue un refus implicite de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et non un refus de renouvellement de ce titre. Dans ces conditions, M. A ne bénéficie pas de la présomption d’urgence rappelée au point précédent.
5. D’autre part, pour soutenir que la condition d’urgence est néanmoins satisfaite, M. A soutient que cette décision le place dans une situation de précarité dès lors qu’elle fait obstacle à la préparation de sa sortie de détention, à ce qu’il bénéficie d’un aménagement de peine et à ce qu’il trouve un emploi. Toutefois, le requérant n’établit pas, par les pièces produites, que la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne s’est abstenu de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui ne constitue pas une décision de refus de titre de séjour et ne préjuge en rien des suites données par la préfecture à sa demande, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
E. LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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