Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2101659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août et 4 novembre 2021, 10 mars 2022 et 22 août 2023, Mme C B, représentée par la SCP Treins-Poulet-Vian et Associés, Me Vian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’appeler en déclaration de jugement commun la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 630 113, 13 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 612 713,13 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand aux entiers dépens.
Elle soutient que :
A titre principal :
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand doit être engagée dès lors que la défectuosité des instruments de coelioscopie a conduit à la perforation du grêle ; il doit l’indemniser des conséquences de cette perforation notamment au regard des séquelles sur le plan cardiologique ;
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand doit être engagée dès lors que la chute qu’elle a subie dans la nuit du 19 au 20 décembre 2015 résulte d’un défaut de surveillance et dès lors qu’il existe un retard de diagnostic de la fracture de la hanche droite ; la chute et le retard de diagnostic ont eu pour conséquence des douleurs à la marche avec limitation de la flexion abduction ;
— sur l’évaluation des préjudices en lien avec la perforation intestinale, elle est fondée à solliciter l’indemnisation suivante :
* 2 102,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 2 365,54 euros au titre des frais divers ;
* 840 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
* 484 242,43 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 4 162,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 55 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— sur l’évaluation du préjudice en lien avec la chute et le retard de diagnostic, elle est fondée à solliciter l’indemnisation suivante :
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
A titre subsidiaire :
— la perforation intestinale dont elle a souffert résulte d’un accident médical non fautif ;
— l’intervention a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l’absence de traitement ;
— la faible probabilité de survenance du dommage est certaine ; il convient de se fonder sur le risque d’une invalidité à la suite de la complication et non sur la probabilité d’occurrence de la complication ;
— elle a subi un arrêt de ses activités professionnelles pendant plus de trois ans du 12 novembre 2015 au 18 décembre 2018 ;
— sur l’évaluation des préjudices, elle est fondée à solliciter l’indemnisation suivante :
* 2 102,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 2 365,54 euros au titre des frais divers ;
* 840 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
* 484 242,43 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 4 162,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 27 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 48 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, la société hospitalière d’assurances mutuelles et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 175 633,28 euros au titre de l’accident médical non fautif et de 110, 67 euros au titre de la chute du 19 au 20 décembre 2015.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre et 24 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par Lantero et Associés, demande au tribunal de dire ce que de droit sur la responsabilité, de ramener les prétentions indemnitaires de Mme B à de plus justes proportions et de rejeter le surplus des conclusions dirigées contre lui.
Il soutient que :
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la perforation du grêle résulte d’un accident médical non fautif et non de l’utilisation d’un instrument défectueux dont l’existence ne peut être démontrée ; la mention du matériel défectueux dans le compte-rendu d’intervention est une erreur ;
— il s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la chute dans la nuit du 19 au 20 décembre 2015 et du retard de diagnostic de la fracture de hanche ;
— seuls les préjudices consécutifs à la chute et au retard de diagnostic peuvent être mis à sa charge ; seules les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent imputable à la fracture doivent être indemnisés respectivement à hauteur de 1 200 euros et de 3 500 euros ;
— les sommes demandées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de la chute et de la fracture ne sont pas contestées ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 31 août 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC Avocats, Me Welsch, conclut à sa mise hors de cause et au rejet des conclusions de la requête le concernant.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Ponchet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2015, Mme C B a été admise au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour des douleurs abdominales diffuses et vomissements répétés. Le 14 novembre 2015, elle a été opérée pour une occlusion sur bride lors de laquelle une plaie sur grêle est passée inaperçue. Le 15 novembre 2015, et après une détérioration importante de son état de santé, Mme B a subi une nouvelle opération qui a permis de déceler une péritonite liée à une perforation du grêle qui a été suturée sans nécessité de résection, puis lavée et drainée. Présentant un choc septique grave à l’origine d’une défaillance multi-viscérale, la requérante a été transférée en réanimation où elle a été hospitalisée du 16 novembre au 18 décembre 2015 puis a été transféré dans le service de chirurgie digestive. Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2015, l’intéressée a chuté alors qu’elle tentait de se relever des toilettes entrainant une fracture du col fémoral droit engrenée. Mme B a alors saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le 18 janvier 2017 et une expertise a été menée par le docteur A qui a déposé son rapport le 6 mars 2017. Par un courrier du 31 mai 2021 reçu le 3 juin 2021, Mme B a saisi le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand d’une réclamation préalable. N’ayant pas obtenu de réponse, la requérante a saisi le tribunal et demande à ce dernier, par la présente requête, à titre principal de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ou, à titre subsidiaire, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’appel en déclaration de jugement commun :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt () ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui a été mise en cause, soit appelée en déclaration de jugement commun doivent être accueillies. Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à cette caisse.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (). »
S’agissant de la plaie du grêle :
4. Le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise.
5. Il résulte de l’instruction que, lors de l’intervention par coelioscopie subie le 14 novembre 2015 par Mme B pour une occlusion sur bride, une plaie est survenue en amont de la bride sur le grêle dilaté nécessitant une conversion en laparotomie pour la suturer sans besoin de résection. Après reprise de la coelioscopie, et en dépit des recherches effectuées par le chirurgien en vue de vérifier l’absence d’autres lésions, une seconde plaie du grêle est passée inaperçue entrainant une péritonite. Mme B attribue la perforation de l’intestin grêle à la défectuosité du matériel de coelioscopie utilisé lors de l’opération.
6. Il résulte des comptes-rendus d’hospitalisation en chirurgie digestive et en réanimation envoyés au médecin traitant de la requérante que tous deux font mention « d’instruments défectueux » lors de la coelioscopie du 14 novembre 2015, l’un indiquant « Péritonite généralisée avec autre perforation du grêle passée inaperçue (instrument de coelioscopie défectueux) » et l’autre notant « une plaie du grêle est à déplorer en rapport avec des instruments défectueux ». Toutefois, et ainsi que le fait valoir le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en défense qui soutient que le compte-rendu d’hospitalisation du service de réanimation a été rédigé a posteriori par un interne qui n’a ni participé à l’intervention ni suivi Mme B au service de chirurgie digestive et que le compte-rendu du service de chirurgie digestive procède d’un simple copier/coller du compte rendu du service de réanimation, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le compte-rendu opératoire rédigé par le chirurgien ne fait état d’aucun matériel défectueux. De même, il résulte du rapport d’expertise que le dossier de bloc opératoire ne fait mention d’aucun incident ou d’un problème avec les instruments et qu’aucune déclaration d’évènement indésirable n’a été effectuée. Par ailleurs, l’expert note que la traçabilité du matériel est effective et qu’aucune procédure de materio-vigilance n’a été mise place. L’expert en conclut qu’il n’existe aucun élément factuel attestant d’une défectuosité instrumentale. Dans ces conditions, aucun élément de l’instruction ne permet d’affirmer avec certitude que le matériel utilisé aurait été défectueux et aurait provoqué la plaie du grêle passée inaperçue ayant abouti à une péritonite. Par suite, Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en raison de la défectuosité du matériel utilisé.
S’agissant de la chute dans la nuit du 19 au 20 décembre 2015 :
Quant aux fautes :
7. D’une part, il résulte de l’instruction qu’après avoir passé plus d’un mois en service de réanimation, Mme B a regagné le 18 décembre 2015 le service de chirurgie digestive, que dans la nuit du 19 au 20 décembre suivants, elle a chuté en tentant de se relever seule des toilettes et que cette chute a provoqué une fracture du col fémoral droit engrenée. Il résulte également de l’instruction que Mme B était alors faible, hypotendue, qu’elle ne pouvait se mobiliser seule du fait de sa myopathie et qu’elle s’exprimait difficilement en raison de l’ablation récente de la trachéotomie dont elle avait fait l’objet. Ainsi, eu égard à l’état de grande faiblesse dans lequel se trouvait la requérante, la circonstance qu’elle ait été laissée seule aux toilettes hors de portée de la sonnette d’alarme révèle une absence d’accompagnement et de surveillance adéquats de la part du personnel hospitalier et constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B se plaignant de la hanche droite consécutivement à la chute dans la nuit du 19 au 20 décembre 2015 a fait l’objet d’une radiographie et que l’interne n’a pas décelé la fracture du col fémoral droit engrenée. Si l’expert indique que ce type de fracture est toujours difficile à voir en l’absence de déplacement, il note toutefois que le trait était visible et que la radiographie n’a pas été montrée à un chirurgien senior du service. Il résulte de l’instruction que le diagnostic de fracture n’a finalement été posé qu’après la sortie de l’hôpital de la requérante et que ce retard de diagnostic n’a pas pu permettre de mettre en place plus précocement une kinésithérapie.
Quant aux préjudices :
9. Il résulte de l’instruction que Mme B a enduré des souffrances du fait de la chute dont elle a été victime que l’expert a évaluée à un pourcentage de 10% des souffrances totales que la requérante a enduré du fait de l’occlusion sur bride et de toutes ses conséquences qu’il évalue à 5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en allouant à Mme B une somme de 1 350 euros.
10. Mme B sollicite également l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dont elle est atteinte.
11. Il résulte de l’instruction que le retard de diagnostic de la fracture du col fémoral droit n’a pas permis de mettre en œuvre une prise en charge plus précoce en kinésithérapie qui, selon l’expert, aurait probablement permis à Mme B, compte tenu de son âge, d’éviter les séquelles dont elle se plaint, à savoir une douleur à la marche et une limitation de la flexion abduction. Il en résulte donc que le retard fautif de diagnostic n’a entrainé pour la requérante qu’une perte de chance d’éviter ces séquelles. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé ci-dessus, il convient d’en fixer le taux à 80%.
12. Il résulte également de l’instruction et notamment de la note de synthèse du docteur D non contestée sur ce point que l’état de santé de Mme B a été consolidé le 20 juin 2017. Si la consolidation n’avait pas encore été fixée au moment du rapport d’expertise le 6 mars 2017, l’expert a néanmoins indiqué que, compte tenu des douleurs à la marche et de la limitation de la flexion-abduction présentées par la requérante, le taux de déficit fonctionnel permanent serait de l’ordre de 3%. Il convient donc d’adopter ce taux. Compte tenu de l’âge de la requérante à la date de la consolidation il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 2 720 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soit condamné à lui verser la somme totale de 4 070 euros.
En ce qui concerne l’engagement de la solidarité nationale :
14. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. () ".
15. Il résulte des dispositions combinées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article D. 1142-1 du même code que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
16. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme B présentait une occlusion sur bride qui a nécessité une intervention chirurgicale. Au cours de cette dernière, qui a été réalisée conformément aux règles de l’art et lors de laquelle aucune faute et erreur technique n’ont été commises, Mme B a présenté une première plaie du grêle qui a été remarquée puis suturée ainsi qu’une seconde qui est passée inaperçue entrainant, par la suite, une péritonite. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que, dans les situations d’occlusion sur bride, l’extrême fragilité de l’intestin pathologique, distendu, inflammatoire et œdématié entraîne un pourcentage anormalement élevé de plaies du grêle dès lors que l’intestin est susceptible de se déchirer lors de chaque préhension par la pince atraumatique. L’expert note que les difficultés opératoires connues dans cette indication, la vulnérabilité intestinale particulière à cette pathologie et la maîtrise de l’opérateur principal incitent à considérer la plaie du grêle subie par Mme B comme un accident médical non fautif.
17. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B présente des séquelles marquées notamment par une insuffisance cardiaque, de faibles séquelles digestives, des séquelles de neuro-myopathie et de la dysphonie. L’expert indique qu’une situation d’occlusion sur bride constitue toujours une urgence chirurgicale et qu’en cas de traitement tardif, la souffrance et l’ischémie intestinales imposent une résection anastomose. Il note également que la mortalité globale des occlusions sur grêle est de l’ordre de 5% et la morbidité de 20 à 30%. Il s’ensuit que les conséquences de l’intervention chirurgicale du 14 novembre 2015 ne sauraient être regardées comme notablement plus graves que celles auxquelles Mme B était exposée en l’absence de traitement. D’autre part, l’expert note dans son rapport qu’en cas d’occlusion sur bride, la plaie du grêle est une complication connue et répertoriée dont la fréquence, est évaluée selon la littérature médicale à 8%. Si Mme B conteste ce taux en indiquant qu’il ne constitue pas une probabilité importante et que " c’est la conséquence des plaies () qui est d’une probabilité faible puisqu’il est intervenu une perforation intestinale dont l’occurrence est faible à un niveau identique [au sien] ", il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les perforations du grêle causées par la coelioscopie ne constitueraient pas des évènements de même nature que celui qui a causé les dommages subis par Mme B. Ainsi, en l’espèce, le taux de survenue de la complication subie, supérieur à 5%, ne permet pas conclure à une évolution anormale en l’espèce, comme l’a d’ailleurs relevé la commission de conciliation et d’indemnisation dans son avis du 4 mai 2017. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la survenance du dommage présentait une probabilité faible dans les conditions où l’acte a été accompli.
18. Il résulte de ce qui précède que les conséquences de l’acte médical ne peuvent donc être regardées comme anormales. Dès lors, les conditions d’une indemnisation du dommage au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
En ce qui concerne les débours :
S’agissant des débours en lien avec la plaie du grêle subie par la requérante :
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucune faute n’est imputable au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand s’agissant de l’intervention de 14 novembre 2015 et ses suites. Il s’ensuit que ses conclusions relatives au remboursement des sommes exposées en lien avec la plaie du grêle subie par Mme B doivent être rejetées.
S’agissant des débours en lien avec la chute subie par Mme B dans la nuit du 19 au 20 décembre 2015 :
20. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme indique avoir exposé, en lien avec la chute de la requérante, 110, 67 euros de frais médicaux consistant en une consultation de médecin traitant, une radiographie de la ceinture pelvienne et une consultation chez un chirurgien orthopédiste. Ces actes de soins ont tous été rendus nécessaires du fait de la chute de Mme B. Il y a donc lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 110,67 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
21. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque, par application de cet article, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 r relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ".
22. En application des dispositions citées ci-dessus et eu égard au montant des sommes accordées à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le versement de la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
24. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de Mme B présentées à ce titre ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser à Mme B la somme de 4 070 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 110,67 euros correspondant aux débours exposés.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025 .
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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