Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2502298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 19 septembre 2025, M. D… A… et Mme C… A…, représentés par la SELARL Chanon Leleu associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le maire de Mornant a délivré à la SARL Prodexia un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de quatorze logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mornant la somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet puisque la notice descriptive ne permet pas d’apprécier réellement l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune puisqu’il n’est pas implanté à l’alignement et est implanté à plus de trois mètres de la voie publique ;
- il porte atteinte à la sécurité publique quant aux caractéristiques de ses accès et de sa voie de desserte et quant à ses conditions d’accessibilité pour les services de secours en méconnaissance des dispositions de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme puisqu’il ne présente pas une simplicité de volume, ne réalise pas des constructions d’un gabarit adapté à l’échelle des constructions avoisinantes, ne s’inscrit pas dans la continuité des façades de certains bâtiments de la rue Villeneuve et réalise des ouvrages en saillies des façades.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août, le 7 octobre et le 22 octobre 2025, la SELARL Prodexia, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit – Avocat, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A… le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2025, la commune de Mornant, représentée par Me Chardonnet, déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal pour statuer sur la requête de M. et Mme A….
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée immédiatement, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Luzineau, pour M. et Mme A…, requérants,
- et les observations de Me Corbalan, pour la société Prodexia.
Considérant ce qui suit :
La société Prodexia a déposé en mairie de Mornant, le 7 août 2024, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de quatorze logements. Par arrêté du 20 décembre 2024, le maire de Mornant a délivré l’autorisation sollicitée. Par arrêté du 13 octobre 2025, il a délivré à la société pétitionnaire un permis modificatif autorisant diverses modifications du projet. M et Mme A… demandent l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-7 de ce code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / (…) b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Selon l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (…) ». Selon l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis décrit l’état initial du terrain d’assiette du projet et ses abords, sans que les dispositions précitées du code de l’urbanisme ne requièrent de mentionner si les constructions avoisinantes sont ou non équipées de piscines. Les documents graphiques d’insertion joints à cette notice permettent d’apprécier l’implantation et les volumes du projet par rapport aux constructions avoisinantes, alors qu’au demeurant ses dimensions précises figurent dans les autres pièces du dossier, notamment les plans de façades. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mornant : « (…) Dans le secteur 2UA, les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou avec un retrait n’excédant pas 3 mètres à condition qu’un mur de clôture en maçonnerie plein d’une hauteur limitée à 2 mètres assure la continuité de la façade urbaine. / (…) ».
Les dispositions précitées de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme ont pour objet d’assurer la présence d’un front bâti continu le long de la voie publique et ne règlementent pas l’implantation des constructions de second rang. Dès lors, elles ne sont pas applicables au projet en litige, qui s’implante en retrait de plusieurs mètres de cette voie sur un terrain d’assiette qui se déploie perpendiculairement par rapport à elle et dispose d’une limite de propriété au droit de la voie d’un front limité accueillant principalement l’accès au projet et un espace de circulation pour véhicules et piétons. En tout état de cause, est aussi prévue la réalisation à l’alignement de la voie d’un petit auvent, accolé à la construction voisine, qui couvre des places de stationnement extérieures. M. et Mme A… ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le maire de Mornant a méconnu l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en délivrant le permis en litige.
En troisième lieu, aux termes l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article UA 3-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : / – la topographie et la configuration des lieux (…) / – la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), / – le type de trafic généré par la construction (…) / – les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain dans manœuvre sur la voie de desserte. / (…) ». Aux termes de l’article 3-2 de ce règlement : « Les voies publiques ou provées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie (…) ».
D’une part, l’accès au projet en litige est réalisé au droit de la rue Villeneuve, à quelques mètres d’un « Stop », à un endroit où la vitesse est ainsi nécessairement limitée. Cette rue de centre-bourg est quasiment rectiligne, offrant ainsi de bonnes conditions de visibilité bien que les véhicules sortants doivent s’avancer légèrement sur le domaine public en raison de la présence du mur de clôture. Elle est équipée de trottoirs de part et d’autre et est à sens unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle supporterait un trafic particulier, malgré la présence d’une crèche à proximité. Si cette voie comporte des places de stationnement, ces dernières ne sont pas situées face à l’accès en cause. Il n’est ainsi pas établi que l’accès projeté créerait un risque pour la sécurité publique. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent accéder directement à chaque construction et il n’est pas établi que les services de lutte contre l’incendie et de secours ne pourraient déployer leurs équipements jusqu’à la partie de bâtiment implantée en fond de terrain d’assiette. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent, par suite, être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) L’implantation des constructions devra s’intégrer dans l’ordonnancement de la structure urbaine (rue, parcellaire, bâti existant, etc…). / (…) Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en témoignant d’une recherche architecturale. / Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générales des constructions avoisinantes. (…) / Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement. / La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue (…) / Dans le secteur 2UA / (…) La création d’ouvrage en saillie (balcons, auvents, bow-window, terrasses…) est interdite. Les balcons filants ou non, inférieurs à 50cm de profondeur sont tolérés, sans allège. Les loggias intégrées dans le volume bâti sont autorisées. / (…) ».
Les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Mornant ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, également invoquées par les requérantes, et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement de la commune que doit être appréciée la légalité de l’arrêté accordant le permis de construire litigieux.
D’une part, le projet de la société Prodexia s’implante en centre-bourg de Mornant, sur un terrain bordé au nord-ouest par des maisons individuelles en R+1, au sud-est et à l’est par des immeubles de centre-bourg en R+1 et R+2 et au sud-ouest par une bâtisse en forme de « U ». Il prend la forme d’un ensemble en forme de « H », composé de deux pans de bâtiments en R+2 implantés perpendiculairement au terrain et reliés entre eux par un troisième pan de hauteur plus faible. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne présenterait pas une simplicité de volume ou que son gabarit serait inadapté par rapport aux constructions voisines. Si M. et Mme A… soutiennent que sa façade sur rue ne s’inscrit pas dans la continuité des façades de certains bâtiments de la rue Villeneuve, cette façade, comme cela a été dit au point 5, est celle d’un bâtiment de deuxième rang, un auvent étant prévu en limite de référence, dans le prolongement du mur de clôture en pierre existant qui est conservé. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporterait des terrasses en saillie des façades, toutes les terrasses, autres que celles de plain-pied, étant réalisées dans l’enveloppe du bâtiment. Il en va de même des coursives en façade nord du bâtiment A qui ont été incluses dans l’enveloppe de la construction par le projet tel qu’autorisé par le permis modificatif. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Mornant du 20 décembre 2024.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Mornant qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme demandée par la société Prodexia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Prodexia présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et Mme C… A…, à la commune de Mornant et à la SARL Prodexia.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Mariller, présidente,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
M. B…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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