Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2535360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2025 et 12 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 19 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du non-lieu à statuer :
- le préfet de police de Paris a implicitement mais nécessairement abrogé sa décision d’éloignement du 19 mai 2025 en le convoquant le 19 juin 2025 en vue du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour ;
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est entaché d’un vice de compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il dispose d’un contrat de travail à durée déterminée signé avec la SAS Districi le 17 avril 2023, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006, dès lors qu’il dispose d’un contrat de travail pour exercer l’une des activités salariées énumérées à l’article IV de cet accord, soit un emploi de vendeur en alimentation générale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite « Valls », qui est opposable en application des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les critères de cette circulaire avec huit années de présence et 31 bulletins de salaire et, subsidiairement, les critères fixés par la circulaire du 23 janvier 2025 dite « Retailleau » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’éloignement :
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu :
- la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Dirakis, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 5 juin 1995 à Pikine (Sénégal), déclare être entré en France le 25 septembre 2017 muni d’un visa « étudiant ». Le préfet de l’Essonne a refusé le 7 juillet 2021 de renouveler son titre de séjour étudiant compte tenu de son défaut de progression dans les études. S’étant maintenu sur le territoire français, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 décembre 2024 en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le requérant fait valoir qu’il a été convoqué par le préfet le 19 juin 2025, soit après l’édiction de la décision d’éloignement du 19 mai 2025, et que cette convocation avait pour objet le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour, après que son employeur est intervenu en sa faveur. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A…, qui se borne à faire état d’un rendez-vous, ait déposé une nouvelle demande de titre de séjour et que le préfet lui ait remis à cette occasion un document provisoire l’autorisant à séjourner. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a implicitement mais nécessairement abrogé sa décision d’éloignement en acceptant qu’il dépose une nouvelle demande de titre de séjour. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le requérant sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par arrêté n°2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B… C…, signataire de l’arrêté en litige, pour édicter les décisions de la nature de celles qui y sont contenues. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’arrêté attaqué expose, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a seulement sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel, le préfet n’ayant donc examiné que cette possibilité sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008, qui prévoit les conditions d’une admission au séjour en tant que salarié, est inopérant. En tout état de cause, M. A… n’allègue, ni n’établit que le contrat de travail dont il dispose était visé par l’administration du travail comme cela est requis par ces stipulations.
En deuxième lieu, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces de dossier que M. A… a résidé en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » entre 2017 et 2021, qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement. En outre, si M. A… se prévaut de multiples activités salariées, notamment dans la restauration, depuis son entrée en France, ces dernières sont dépourvues de tout lien avec le cursus universitaire qu’il a entamé en 2017 et qui a abouti à la délivrance par Sorbonne université au titre de l’année 2022-2023, soit au bout de six années d’étude, d’une licence en sciences, technologies, santé mention « électronique, énergie électrique, automatique ». Si, en dernière instance, il fait état d’une activité d’employé commercial pour une moyenne surface alimentaire parisienne, métier dans lequel son employeur établit qu’il donne toute satisfaction, il ressort des pièces du dossier qu’il travaille pour cet emploi depuis le mois d’avril 2023, disposant donc d’une ancienneté de seulement deux années à la date de la décision attaquée, alors qu’il est constant que cet emploi ne requiert pas de qualification et n’a pas de lien avec les études qu’il a suivies en France. Dès lors et compte tenu de la trajectoire de l’intéressé, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En troisième lieu, si le préfet a relevé que le requérant n’avait produit devant lui ni contrat de travail, ni promesse d’embauche, ce motif surabondant n’a pas fait obstacle à ce que le préfet examine tout de même le bien-fondé d’une admission exceptionnelle au séjour de M. A… en qualité de salarié à partir des bulletins de salaire et autres documents produits par le requérant. Dès lors, si M. A…, qui se prévaut d’un contrat de travail signé le 13 avril 2023, soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le motif, rappelé au point 8, tiré de ce que M. A… ne justifiait pas d’un motif exceptionnel ou d’une circonstance humanitaire.
En quatrième lieu, aucune des circulaires invoquées par M. A… n’a de caractère impératif. Il n’est donc pas fondé à soutenir que leur contenu serait opposable à l’administration en application des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis l’année 2017, de son parcours universitaire, rappelé au point 8, et de son activité professionnelle, le requérant n’établit pas que ces stipulations aient été méconnues, alors qu’il est célibataire, sans charge de famille en France où il ne fait état d’aucun liens familiaux et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 22 ans.
En dernier lieu, en se bornant à faire valoir à nouveau l’ensemble des circonstances examinées aux points 8 et 11, le requérant n’établit que la décision attaquée aurait des conséquences telles sur sa situation personnelle qu’elle serait entachée, pour ce motif, d’erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet. Son moyen ne pourra donc qu’être écarté.
En ce qui concerne l’éloignement :
En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de la décision de refus de séjour, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée qui en découle.
En second lieu, si le requérant soutient, à l’appui des circonstances déjà examinées précédemment, que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés au point 11 et 12.
En ce qui concerne le pays de destination :
Compte tenu de sa situation, M. A… ne peut utilement soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ont été méconnues par la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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