Rejet 4 décembre 2024
Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 2401109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme D A, représentée par Me Lagrue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays vers lequel elle pourra être éloigné d’office, et lui interdisant de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— l’ensemble des décisions contestées est entaché d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’erreurs d’appréciation de la menace à l’ordre publique ainsi que de ses conséquences sur sa vie privée et familiale et sur l’intérêt supérieur de son enfant au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qu’il viole ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité l’obligation de quitter le territoire français et méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne mentionne pas expressément et clairement le pays de destination du renvoi ou, à tout le moins, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité l’obligation de quitter le territoire français, résulte d’une erreur de droit dans la mesure où l’administration ne s’est pas prononcée sur chacun des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête est infondée.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu le 5 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C E, sous-préfète du Raincy, qui le pouvait en vertu d’un arrêté de délégation de signature du préfet de la
Seine-Saint-Denis du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions que comporte l’arrêté en litige doit être écarté.
2. En deuxième lieu, cet arrêté comporte les considérations de fait précise, les éléments de la situation personnelle de l’intéressés pris en compte et les références légales et réglementaires qui fondent chacune des décisions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions manque en fait.
3. En troisième lieu, si Mme A, ressortissante guinéenne née le 12 août 1995, déclare résider en France depuis y être entrée irrégulièrement le 29 juin 2014, elle ne produit aucune pièce permettant d’en attester, alors que le certificat de mariage avec M. B indique qu’ils se sont mariés à Conakry le 30 décembre 2015. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes non contestés de l’arrêté litigieux, qu’elle a fait l’objet d’un précédent refus de titre de séjour notifié le 17 mai 2016 et assorti d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. Elle ne fait état d’aucune insertion sociale et professionnelle en France. Par ailleurs, elle a été condamnée par un jugement du 4 janvier 2023 de la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de dix-huit mois de prison avec sursis, pour des faits de violences habituelles sur des mineurs de moins de quinze suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis entre le 30 juin 2019 et le 16 décembre 2021, correspondant à des mauvais traitements infligés au fils et au neveu de son époux. Enfin, si Mme A a un enfant né en France le 7 août 2017 de son union avec M. B, également de nationalité guinéenne, rien au dossier, notamment pas le fait que M. B soit titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031 ou que leur enfant était scolarisé en cours préparatoire durant l’année 2023-2024, ne s’oppose effectivement à ce que leur vie familiale se poursuive en Guinée, où elle a vécu au moins dix-neuf ans et alors qu’elle n’allègue pas même y être démunie d’attaches familiales. Compte tenu de ces éléments, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en considérant que le comportement de Mme A en France caractérisait une menace à l’ordre public justifiant le refus de l’admettre à titre exceptionnel au séjour et que le droit au respect de sa vie privée et familiale ne s’opposait pas davantage à ce qu’elle soit obligée de quitter le territoire français et qu’il lui soit interdit d’y retourner pendant deux ans. Ainsi, les moyens de Mme A tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreurs d’appréciation de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France, de sa situation personnelle et des conséquences des mesures contestées sur sa vie privée et familiale ne sont pas fondés.
4. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le refus de délivrer un titre de séjour à Mme A et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne méconnaissent pas l’intérêt supérieur de son fils tel que protégé par l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. En cinquième lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / () ". Ainsi, en décidant, après avoir mentionné que Mme A était de nationalité guinéenne, qu’elle pourrait être renvoyée d’office vers le pays dont elle a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel elle est admissible, en l’absence de respect de son obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions.
6. En dernier lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans a été prise, d’une part, « après examen d’ensemble de la situation de Mme A », lequel relevait la durée alléguée de la présence de celle-ci en France, sa situation familiale, sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement et une présence constituant une menace à l’ordre public, d’autre part, après avoir estimé qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels pouvant s’y opposer. Dès lors, le préfet, qui n’avait au demeurant pas à se prononcer sur l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur de droit ou d’application dans l’application de cet article.
7. Il résulte de tout e qui précède que la requête de Mme A n’est pas fondée et doit alors être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
Mme LançonLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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