Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2608690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bachir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’ambassade de France à Ankara du 8 avril 2026 lui refusant un visa long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la délivrance du visa de long séjour sollicité lui est indispensable pour venir en France où il est directeur général d’une société nouvellement créée ; son absence expose la société à des pertes financières irréversibles ; le refus de visa porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’entreprendre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
En l’espèce, les circonstances invoquées par M. B…, ressortissant turc, né le 10 novembre 1980, qui demande la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont il indique l’avoir saisie par un courrier expédié le 17 avril 2026, selon lesquelles il doit être présent en France pour gérer l’entreprise qu’il y a créée, que la décision porte atteinte à sa liberté d’entreprendre et que ce refus risque d’entrainer un préjudice financier irréversible sont insuffisantes, eu égard aux éléments versés au dossier, à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France appelée à se prononcer à brefs délais et a minima, de manière implicite, deux mois à compter de sa saisine. Par ailleurs, alors que M. B… n’établit ni qu’il ne pourrait gérer à distance son entreprise ou s’adjoindre en France les services d’une tierce personne afin de l’y représenter dans l’attente de l’examen de son recours administratif ni la réalité de la fragilité de la situation économique qu’il invoque, il ne résulte aucunement de l’instruction que le refus de visa litigieux porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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