Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2502241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Ostier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de séjour en date du 24 juin 2025 prise à son encontre par le préfet de l’Orne ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du même jour ;
3°) d’annuler la décision fixant le pays de destination du même jour ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle en ce qu’elle l’empêche de bénéficier de son statut de réfugié de plein droit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marlier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant palestinien né le 23 septembre 2000 en Cisjordanie, est entrée irrégulièrement en France le 27 janvier 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile du 4 mars 2024 a été rejetée comme irrecevable sur le fondement de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 septembre 2024. Un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 24 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté indique que le requérant est arrivé en France sans être muni d’un visa, qu’il a déposé une demande d’asile déclarée irrecevable par l’OFPRA au motif qu’il bénéficiait déjà d’une protection effective dans un autre Etat et qu’un recours était toujours pendant devant la CNDA. Ses visas mentionnent l’article 14 de la loi n° 2024-42 en application duquel le préfet indique avoir procédé à l’examen de l’ensemble des fondements qui lui auraient permis de délivrer au requérant un titre de séjour, notamment au regard de sa vie privée et familiale et de son insertion sociale et professionnelle en France. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour comportait les mentions de droit et de fait permettant utilement de la contester. Il en résulte que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien au séjour ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant refus d’octroi d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’octroi d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français qui le vise est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en ce qu’elle ne lui permet pas de bénéficier de son statut de réfugié de plein droit en France. Toutefois, il ressort de la décision de l’OFPRA du 4 septembre 2024 que sa demande d’asile du 4 mars 2024 a été déclarée irrecevable au motif qu’il bénéficie déjà d’une protection effective en Grèce. Par suite, il n’était pas fondé à solliciter la qualité de réfugié en France. Il en résulte que le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté du 24 juin 2025 que pour justifier le renvoi de M. A… B… à destination du pays dont il est légalement admissible, le préfet de l’Orne relève qu’« il ressort de l’examen de l’ensemble des éléments contenus dans son dossier que sa situation ne contrevient pas aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il n’est pas établi qu’il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays où il a obtenu une protection internationale ». Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui ne mentionne pas le pays dont le requérant a la nationalité, que le pays de renvoi est la Grèce, ou tout autre pays où il est légalement admissible en tant que réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentée par M. A… B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais du litige, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Cheylan, président,
- Mme Groch, première conseillère,
- Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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