Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 nov. 2025, n° 2306991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui notifier une décision de refus motivée, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».
2. M. A…, qui se borne à faire valoir qu’il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs à deux reprises, le 6 juin 2023 et le 28 juin 2023, laquelle a, le 6 juillet 2023 émis un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l’occultation préalable de certaines mentions couvertes par les secrets protégés de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, n’assortit sa requête, dans le délai de recours contentieux, d’aucun moyen de droit ou de fait de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur la légalité de la décision qu’il conteste. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au rectorat de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 24 novembre 2025
Le président de la 7ème chambre,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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