Annulation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2403004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de « renouveler sa carte de résident » et lui a délivré en lieu et place une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
— le préfet s’est fondé sur l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives au retrait de la carte de résident, alors que la décision en litige est un refus de renouvellement ;
— il ne pouvait faire l’objet d’un refus de renouvellement de sa carte de résident alors qu’il n’a déposé aucune demande de renouvellement, sa carte de résident expirant en 2030 ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se ne se fondant que sur une seule condamnation pénale pour estimer qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien dès lors que celles-ci ne prévoient aucune restriction au renouvellement de la carte de résident, ni le retrait de cette dernière ;
— elle est entachée d’erreur de qualification juridique de la menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa présence en France, de son concubinage avec une ressortissante française et de la naissance de leurs enfants ;
— elle est entachée de détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre et 6 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les observations de Me Le Gars, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 19 novembre 1980, est entré en France le 21 octobre 2009 muni d’un visa de long séjour. Il est titulaire d’une carte de résident depuis le 19 octobre 2010. Par un courrier du 28 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes l’a informé qu’il envisageait de lui retirer sa carte de résident. Par une décision du 26 avril 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui « renouveler sa carte de résident » et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 432-4 du même code : » () Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’une carte de résident du 19 octobre 2010 au 18 octobre 2020, qui a été renouvelée jusqu’au 18 octobre 2030. Si le préfet indique en défense avoir voulu, par la décision contestée, retirer la carte de résident dont bénéficiait M. A, il ressort explicitement des termes de celle-ci que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir rappelé à l’intéressé qu’il lui avait fait part " de [son] intention de ne pas [lui] accorder le renouvellement de [sa] carte de résident « par un courrier du 28 avril 2024, l’a informé qu’il avait » décidé de ne pas [lui] accorder le renouvellement de [sa] carte de résident ". Contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, ces mentions, répétées et univoques, ne peuvent être regardées comme de simples erreurs matérielles. Or, M. A, qui n’a pas demandé le renouvellement de sa carte de résident, qui était valable jusqu’au 18 octobre 2030, ne pouvait faire l’objet d’un refus de renouvellement de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 26 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. A sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que Me Le Gars a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Le Gars au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 26 avril 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. A sa carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Gars, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
G. Sorin
La greffière,
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2403004
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Sécurité routière ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Formation professionnelle ·
- Récolte ·
- Mise en demeure ·
- Assurances ·
- Recouvrement
- Territoire français ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Effacement ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plaine ·
- Commune ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Inexécution contractuelle ·
- Faute ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Blanchisserie ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Gérance ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Suppression
- Maire ·
- Expulsion ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Logement ·
- Famille ·
- Justification ·
- Déféré préfectoral ·
- Décision de justice ·
- Concours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.