Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 31 janv. 2025, n° 2000850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2000850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020, et deux mémoires enregistrés les 6 avril 2021 et 16 février 2024, M. E F, représenté par Me Loison, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 61 097,22 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin au remboursement des frais de la première expertise à hauteur de 3 240 euros et à la prise en charge des frais de la seconde expertise ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier du Cotentin a commis une faute, consistant en sa prise en charge thérapeutique tardive, dès lors que cet établissement ne l’a orienté vers le CHU de Caen que le 9 septembre 2017, où il sera opéré en urgence, soit lors de sa troisième visite aux urgences ;
— il a perdu la chance d’avoir pu bénéficier d’un rétablissement plus rapide et d’une meilleure récupération ; le lien de causalité entre le retard de la première intervention chirurgicale et les douleurs neuropathiques persistantes est incontestable ;
— il est bien fondé à solliciter la somme de 64 337,22 euros en réparation de ses préjudices, dont 1 020 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 4 492,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 680 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne, 1 804,72 euros au titre des frais de déplacement, 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros au titre du préjudice sexuel, 7 500 euros au titre de l’incidence professionnelle et 3 240 euros au titre du remboursement des frais de la première expertise engagés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2020, 7 avril 2021 et 12 février 2024, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Fabre, conclut au rejet de la requête et des demandes présentées par le ministère des armées et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Il soutient que :
— le centre hospitalier n’a commis aucune faute dans la prise en charge médicale de M. F ;
— le délai de prise en charge chirurgicale exclut un lien de causalité avec les douleurs neuropathiques de M. F.
Par trois mémoires, enregistrés les 24 mars et 22 septembre 2021 et 26 mars 2024, le ministère des armées demande que le centre hospitalier public du Cotentin soit condamné à lui verser la somme de 44 455,45 euros en réparation de ses préjudices.
Il soutient que, compte tenu de la mauvaise prise en charge de M. F par le centre hospitalier, il est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes versées à M. F durant ses périodes de congé maladie, soit 16 171,02 euros au titre des indemnités versées durant la période de congé ordinaire du 20 août au 31 décembre 2017 et 17 090,43 euros de charges patronales afférentes, ainsi que la somme de 5 469,19 euros au titre des indemnités versées durant la période de congé maladie ordinaire du 24 juin au 4 août 2019 et 5 724,81 euros au titre des charges patronales afférentes.
Par trois mémoires enregistrés le 10 septembre 2021, le 1er février 2024 et le 15 février 2024, la caisse nationale militaire de sécurité sociale demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 43 067,71 euros au titre des dépenses de santé engagées pour M. F, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2024.
Vu :
— le rapport d’expertise du docteur C enregistré le 13 décembre 2019 ;
— l’ordonnance n° 1802514 du 17 décembre 2019 par laquelle le magistrat désigné a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur B C ;
— le jugement avant-dire droit du 15 avril 2022 ;
— le rapport d’expertise complémentaire du docteur D A enregistré le 20 juillet 2023 ;
— l’ordonnance n° 2000850 du 9 septembre 2023 par laquelle le magistrat désigné a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur D A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, né le 20 avril 1971, a bénéficié d’infiltrations suite à des lombalgies en 2015. En avril 2017, alors qu’il est encore gendarme en activité, il s’est plaint d’une récidive douloureuse avec survenue d’un lumbago sans irradiation sciatique. Son médecin rhumatologue lui prescrit un traitement antalgique. Il a bénéficié le 4 mai 2017 d’un scanner lombaire et le 20 juillet 2017 d’une IRM lombaire qui note une franche discopathie mécanique active des trois derniers étages lombaires. Un rendez-vous est pris avec un neurochirurgien le 7 novembre 2017. M. F se plaint le 17 août 2017 de lombalgies très algiques et se présente aux urgences du centre hospitalier (CH) public du Cotentin le 18 août 2017 où un traitement à base de morphine lui est prescrit. Face à l’aggravation des douleurs, il s’est à nouveau présenté au CH public du Cotentin le 20 août 2017. Un traitement médicamenteux lui est à nouveau prescrit, ainsi qu’un arrêt de travail. Un scanner lombaire du 30 août 2017 indique une hernie discale L5-S1 droite. Le 9 septembre 2017, M. F, de nouveau admis aux urgences du CH public du Cotentin, est transféré au CHU de Caen le même jour où il sera opéré en urgence d’une hernie discale lombaire importante. Les suites opératoires sont marquées par la persistance des douleurs, principalement au mollet droit. M. F a subi une nouvelle opération le 20 septembre 2017 au CHU de Caen, au cours de laquelle un petit fragment discal est retrouvé. A sa sortie du CHU le 22 septembre, il présentait toujours des douleurs au mollet droit. Le 22 décembre 2017, M. F a été pris en charge au centre antidouleur. L’IRM de contrôle du 24 mai 2018 ne montre pas de résidu d’hernie au niveau L5-S1. Le 11 février 2019, une nouvelle IRM de contrôle est réalisée dont le résultat est satisfaisant, même si des blocages lombaires persistent. M. F a été pris en charge au centre de rééducation de Granville du 24 juin au 20 juillet 2019. Par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 11 décembre 2018, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur C, neurochirurgien, qui a déposé son rapport le 13 décembre 2019, concluant notamment à une prise en charge de M. F non conforme aux bonnes pratiques par le CH public du Cotentin. Par un courrier du 5 février 2020 à laquelle le CH public du Cotentin n’a pas donné suite, M. F a sollicité l’indemnisation de ses préjudices.
2. Par un jugement avant-dire droit du présent tribunal du 15 avril 2022, une expertise complémentaire a été diligentée afin de déterminer la date à laquelle, compte tenu des éléments en présence, une opération de la hernie dont souffrait M. F aurait dû être décidée, de déterminer en cas de retard de prise en charge, si cette dernière avait été de nature à participer à la persistance des douleurs neuropathiques du requérant, et le cas échéant, de déterminer le taux de perte de chance de M. F d’éviter, en l’espèce, la persistance des douleurs neuropathiques du fait du retard de prise en charge de la hernie discale. Le rapport d’expertise complémentaire du docteur A, neurochirurgien, a été rendu le 14 juillet 2023 et déposé au greffe du tribunal le 20 juillet 2023. Par la présente requête, M. F demande que le centre hospitalier public du Cotentin soit condamné à lui verser la somme de 64 337,22 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard de sa prise en charge médicale. La caisse nationale militaire de sécurité sociale demande au tribunal de condamner le CH public du Cotentin à lui verser la somme de 43 067,71 euros au titre de ses débours et le ministère des armées, en sa qualité d’employeur de M. F, sollicite la condamnation du CH public du Cotentin à lui verser la somme de 44 455,45 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier du Cotentin :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
4. M. F fait valoir que le CH public du Cotentin a commis une faute consistant en sa prise en charge thérapeutique tardive, dès lors que cet établissement ne l’a orienté vers le CHU de Caen que le 9 septembre 2017, où il sera opéré en urgence, soit lors de sa troisième visite aux urgences. Il expose qu’il aurait pu espérer un rétablissement plus rapide, avec une seule opération, et que le lien de causalité entre le retard de la première intervention chirurgicale et les douleurs neuropathiques persistantes est incontestable. Il résulte des deux rapports d’expertise que, dans les jours qui ont suivi sa participation qu’il décrit comme « précautionneuse » à un déménagement le 15 août 2017, de vives douleurs lombo-sciatiques S1 droites sont apparues le 17 août 2017. M. F a connu deux admissions aux urgences du CH public du Cotentin les 18 et 20 août 2017, à la suite desquelles il a été renvoyé chez lui avec un traitement à base de morphine, puis a été à nouveau admis aux urgences le 9 septembre 2017. Lors de cette troisième admission, le CH public du Cotentin a décidé de son transfert au CHU de Caen où il sera opéré en urgence d’une hernie discale. Devant la persistance des douleurs, principalement au niveau du mollet droit, une reprise de l’opération sera effectuée le 20 septembre au CHU de Caen et un fragment discal sera retrouvé. Cette opération n’a pas permis de faire disparaître les douleurs neuropathiques.
5. Il résulte des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) de février 2000, citées par le docteur C dans sa réponse à l’argumentaire du médecin-conseil du CH public du Cotentin du rapport d’expertise du 10 décembre 2019, que les urgences diagnostiques et thérapeutiques sont la sciatique hyperalgique, « définie par une douleur ressentie comme insupportable et résistante aux antalgiques majeurs (opiacés) » , la sciatique paralysante définie comme « un déficit moteur d’emblée inférieur à 3 et/ou comme la progression d’un déficit moteur », et la sciatique avec syndrome de la queue de cheval qui se caractérise notamment par l’apparition de signes sphinctériens. Le docteur A appuie son expertise complémentaire du 14 juillet 2023 sur les mêmes recommandations et références professionnelles de l’ANAES concernant la prise en charge diagnostique et thérapeutique des lombalgies et lombosciatiques communes de moins de trois mois d’évolution pour préciser qu’en dehors des lombalgies dites symptomatique ou urgences citées, il n’y a pas lieu de demander des examens d’imagerie dans les sept premières semaines d’évolution. Il précise, sans être utilement contredit, que le délai des recommandations nationales et internationales de bonne pratique court à compter d’un épisode aigu de lombosciatique dans un contexte de lombalgies à répétition. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’épisode aigu de lombosciatique de M. F apparaît le 17 août 2017.
En ce qui concerne la prise en charge par le CH public du Cotentin les 18 août et 20 août 2017 :
6. En premier lieu, le dossier d’admission de M. F aux urgences du CH public du Cotentin le 18 août 2017 à 12 heures 15 mentionne la hernie discale L3-L4 et l’extrusion discale en L5-S1 révélées par l’IRM du 20 juillet 2017, l’inefficacité selon le patient du traitement antalgique habituel de palier I et II et le fait qu’il pouvait tenir sur les jambes une dizaine de minutes avant que « la douleur ne devienne insupportable ». L’examen clinique indique que le patient ne présentait ni déficit moteur objectif ni trouble vésico-sphinctérien, ni Babinski, et qu’il pouvait marcher et bouger les pieds. La douleur du requérant est cotée 4 sur 10 à 12 heures 21 selon l’échelle numérique de la douleur avant l’administration d’antalgiques, et après l’essai sans succès d’un traitement antalgique devant des douleurs rebelles, le requérant se voit administrer une titration morphinique 4*2mg et prescrire des bolus de morphine 2 mg ainsi qu’un antalgique contenant de la morphine, permettant une diminution à 2 sur 10 de la douleur au sortir des urgences à 17h47 le même jour. Eu égard aux recommandations de la littérature scientifique énoncées au point précédent et à l’absence de traitement morphinique antérieur au 18 août 2017, et contrairement aux commentaires du rapport d’expertise du docteur C, le tableau clinique présenté par M. F le 18 août 2017 et non contesté ne coïncide avec aucune des trois hypothèses d’urgences diagnostiques et thérapeutiques en présence d’une lombosciatique. Dans ces conditions, la prise en charge par le service des urgences du CH public du Cotentin le 18 août 2017 a été conforme aux données acquises de la science médicale et adaptée aux symptômes présentés par M. F. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le CH public du Cotentin aurait commis une faute dans sa prise en charge le 18 août 2017 de nature à engager sa responsabilité.
7. En deuxième lieu, il résulte du dossier d’admission de M. F aux urgences du CH public du Cotentin le 20 août 2017 à 8 heures 10 qu’il ne présentait ni troubles génito-sphinctérien, ni déficit moteur ou sensitif. L’examen clinique relève une cotation de la douleur à 4 sur 10 au repos et à 10 sur 10 debout et à la marche, et conclut à un état clinique stable sans décision d’acte complémentaire diagnostique ou thérapeutique ainsi qu’un retour à domicile le même jour, avec un traitement antalgique de palier III adapté, un arrêt de travail, et la recommandation de revoir son médecin traitant. Si le rapport d’expertise du docteur C indique que, compte tenu des symptômes de M. F le 20 août 2017, lequel ne pouvait plus marcher, celui-ci présentait une sciatique hyperalgique qui aurait dû conduire à une hospitalisation immédiate et à un traitement chirurgical, le rapport d’expertise complémentaire du docteur A rappelle que le traitement antalgique de palier III doit être conduit sur six à huit jours pour qualifier une résistance et poser le diagnostic de sciatique hyperalgique. Dès lors qu’il est constant que le patient s’est présenté seulement trois jours après le début des symptômes de lombosciatique aiguë et 48 heures après l’instauration du traitement antalgique de palier III, l’expertise du docteur A n’est pas utilement contredite lorsqu’il affirme que « le diagnostic de sciatique hyperalgique rebelle au traitement médical ne pouvait être établi » le 20 août 2017, et qu’elle précise que quand bien même un service de neuro-chirurgie aurait été contacté à cette date, « il ne pouvait être question de chirurgie ». Dans ces conditions, la prise en charge par le service des urgences du CH public du Cotentin le 20 août 2017 a été conforme aux données acquises de la science médicale et adaptée aux symptômes présentés par M. F. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le CH public du Cotentin aurait commis une faute dans sa prise en charge le 20 août 2017 de nature à engager sa responsabilité.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 6153-3 du code de la santé publique : « l’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève ». M. F a été reçu par un interne lors de ses deux consultations au service des urgences du CH public du Cotentin les 18 et 20 août 2017. Si requérant fait valoir que l’avis du médecin interne n’a pas été revu par un expert senior, il ne ressort pas de l’article R. 6153-3 du code de la santé publique que les médecins internes doivent nécessairement être accompagnés d’un médecin senior. Par ailleurs, cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule et dans les circonstances de l’espèce, un défaut dans l’organisation du service public hospitalier, alors qu’il résulte des conclusions de l’expertise complémentaire que le diagnostic et la thérapeutique conseillée à M. F par l’interne correspondait, au vu des symptômes qu’il présentait alors, aux recommandations médicales en vigueur. Dès lors qu’aucun élément n’est de nature à faire regarder le diagnostic et la thérapeutique portés par chaque médecin interne comme fautif, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa prise en charge par le CH public du Cotentin n’aurait pas été consciencieuse lors de ses deux passages au service des urgences.
En ce qui concerne la prise en charge par le CH public du Cotentin le 9 septembre 2017 :
9. D’une part, il résulte de l’instruction que le requérant a été conduit par les pompiers aux urgences du CH public du Cotentin le 9 septembre 2017 où il a été admis à 14 heures 28 suite à une dorsalgie invalidante avec des douleurs lombaires irradiantes sans trouble sensitif, ni moteur ni sphinctérien. Devant la persistance et l’intensité des douleurs, de l’impotence fonctionnelle et de l’absence d’amélioration du traitement antalgique de palier III suivi par le patient depuis le 18 août 2017, un avis neurochirurgical a été sollicité auprès du centre hospitalier universitaire de Caen où M. F a été transféré pour une prise en charge chirurgicale le 10 septembre 2017. Le rapport d’expertise du docteur C souligne que « le transfert vers un centre spécialisé est rapidement et efficacement organisé » et celui du docteur A conclut à une prise en charge du CH public du Cotentin conforme aux données acquises de la science médicale et adaptée à l’état de santé de M. F et aux symptômes qu’il présentait.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que la chirurgie sur la hernie discale a été réalisée vingt-quatre jours après l’apparition de symptômes d’un épisode aigu de lombosciatique le 17 août 2017, survenant dans un contexte d’épisodes de lombalgies et avec un déménagement le 15 août 2017 considéré comme un facteur déclenchant. Même si le requérant soutient que les premiers symptômes datent d’avril 2017 et sont antérieurs au premier passage des urgences le 18 août 2017, le rapport d’expertise complémentaire du docteur A n’est pas utilement contredit lorsque ce dernier indique, en citant des références scientifiques internationales de 2014, que « les données de la littérature ne démontrent en effet pas qu’il ait une augmentation des mauvais résultats post opératoires, avec survenue de douleurs neuropathiques, si la chirurgie est pratiquée dans les trois à six mois qui suivent l’apparition des douleurs sciatiques ». Dans ces conditions, et contrairement aux conclusions du rapport d’expertise du docteur C, il n’est pas démontré que la persistance de lombalgies et l’apparition de douleurs neuropathiques du membre inférieur droit seraient imputables à un manquement ou à un retard de prise en charge médicale effectuée au CH public du Cotentin. Il suit de là que M. F n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute du CH public du Cotentin dans la survenue de ses douleurs neuropathiques.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires dirigées par M. F contre le CH public du Cotentin doivent être rejetées.
12. Doivent également être rejetés, pour le même motif, le surplus des conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale dirigé contre cet établissement et tendant au remboursement de ses débours, y compris celles tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que les conclusions présentées par le ministère des armées en sa qualité d’employeur de M. F et dirigées contre le CH du Cotentin.
Sur les frais d’expertise :
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (). ».
14. En premier lieu, par une ordonnance du vice-président du tribunal chargé des expertises du 17 décembre 2019, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire du docteur C ont été taxés et liquidés à la somme de 3 240 euros et mis à la charge de M. F. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de les laisser à la charge définitive de ce dernier.
15. En second lieu, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire du docteur A ont été taxés et liquidés à la somme de 1 054,74 euros par l’ordonnance du vice-président du tribunal chargé des expertises du 9 septembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de M. F.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Cotentin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Cotentin la somme sollicitée par la caisse nationale militaire de sécurité sociale sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise du docteur C, liquidés et taxés à la somme de 3 240 euros toutes taxes comprises, sont laissés à la charge définitive de M. F.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise du docteur A, liquidés et taxés à la somme de 1 054,74 euros, sont mis à la charge définitive de M. F.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties à l’instance est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au centre hospitalier public du Cotentin, au ministre des armées et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Copie en sera transmise au docteur B C et au docteur D A.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, conseiller,
Mme Groch, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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