Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2402976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de l’admettre au séjour à la suite de sa demande présentée le 22 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer dans le même délai sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de motifs qu’elle a sollicitée ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de communication du dossier médical ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces, enregistrées le 13 février 2025
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 12 septembre 1997, déclare être entrée en France le 29 janvier 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2023. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 février 2024. Le 22 mai 2023, Mme A… a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Elle demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté cette demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2402976 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande de titre de séjour formée par Mme A…, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 25 avril 2024 qui lui refuse de manière explicite la délivrance du titre de séjour et qui s’est substitué à la décision implicite, contestée dans les délais de recours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 25 avril 2024 comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui permettent à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé, le préfet de l’Hérault, après avoir rappelé son parcours migratoire et les termes de la demande d’admission au séjour ayant, après avoir visé l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFFI, estimé qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme A… se plaint de ce que le préfet de l’Hérault ne lui aurait pas communiqué son entier dossier médical. Alors que les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de l’intéressé ne sont pas détenus par le préfet, aucune disposition ne prévoit leur communication systématique. Le moyen tiré du défaut de communication de ce dossier médical ne peut entacher la décision en litige d’un vice de procédure. Le moyen soulevé par le requérant doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
7. Par ailleurs, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Par un avis du 20 septembre 2023, l’OFII a conclu à la gravité de l’état de santé de
Mme A… mais a estimé que cette dernière pouvait avoir effectivement accès à des soins appropriés dans son pays d’origine. Si la requérante conteste toute effectivité d’accès aux soins rendue nécessaires par son état de santé, elle ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 425-9 précité doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
10. Mme A… indique être en concubinage avec un homme résidant en France sous couvert d’un titre de séjour. Toutefois, ces déclarations, qui ne sont étayées d’aucun justificatif circonstancié, ne permettent pas de caractériser la stabilité et l’ancienneté de la relation ainsi alléguée. En outre, si l’intéressée se prévaut de la présence en France de son père qui y réside régulièrement et de sa fratrie, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir l’intensité de ses liens familiaux qu’elle entretient avec eux au regard des liens qu’elle a conservés dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence et qu’elle a quitté à l’âge de 26 ans. Mme A…, qui est entrée en France de manière récente en 2023 en première intention en vue d’y solliciter l’asile ainsi que la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ne fait pas état de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, en obligeant Mme A… à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que le refus de séjour, qui ne décide pas de son éloignement, emporte sur sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, dès lors que Mme A… n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour et que le préfet de l’Hérault n’a pas examiné d’office son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, présentée par Mme A…, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à Me Bazin et au préfet de l’Hérault
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
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