Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 29 oct. 2025, n° 2500305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 18 juin 2024 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) a rejeté sa demande d’aide au titre du volet « Maintien » du fonds de solidarité pour le logement (FSL), ensemble la décision du
5 novembre 2024 prise sur recours gracieux en date du 2 septembre 2024.
Elle soutient que la suite de la procédure d’expulsion est conditionnée par ce FSL.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement 2018/2020, prorogé par les délibérations du 31 juillet 2020 et du 7 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité de la métropole Aix-Marseille-Provence une aide du fonds de solidarité pour le logement au titre du volet « Maintien ». Cette demande a été rejetée le
18 juin 2024 au motif de ce que la date de contrat de bail est non conforme et le relevé de compte locataire non actualisé. Mme A… a formé un recours à l’encontre de cette décision le
2 septembre 2024. Par une décision du 5 novembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté ce recours gracieux. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal, ensemble, l’annulation des décisions du 18 juin 2024 lui refusant le bénéfice de l’aide sollicitée et du 6 novembre 2024 rejetant son recours.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense pour tardiveté :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. En l’absence d’accusé de réception permettant de déterminer la date de notification de la décision du 6 novembre 2024 prise sur recours gracieux, et partant de là, le point de départ du délai de recours contentieux, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée en défense, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau et de téléphone, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu à l’article 3. / Les conditions d’octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d’autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l’importance et la nature des difficultés qu’elles rencontrent. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 8 détermine la nature des ressources prises en compte. (…) ». Aux termes des dispositions du 3° du chapitre 1er du règlement départemental du FSL : « (…) La mise en place d’un plan d’apurement avec le créancier, en fonction des capacités budgétaires du ménage, doit être recherchée préalablement à toute demande FSL. (…) ». Aux termes du 2° du chapitre 2 du même règlement relatif aux aides pour solder les dettes de loyer et de charges locatives : « (…) Un plan d’apurement entre le demandeur et le bailleur devra préalablement être négocié et adressé à la CAF afin de permettre le maintien des aides au logement. Le FSL n’interviendra qu’après constat d’échec de cette procédure préalable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les aides susceptibles d’être allouées par le fonds de solidarité pour le logement (FSL) sont définies par les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent ce dispositif et notamment, s’agissant du fonds de solidarité pour le logement du département de la Haute-Garonne, par les dispositions de son règlement départemental applicable à la date à laquelle le juge statue.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
6. En application du 3° du point 6 du règlement départemental du fonds de solidarité logement adopté par le département des Bouches-du-Rhône, l’octroi d’une aide au maintien financière est subordonné à une reprise de paiement des loyers résiduels de trois mois consécutifs. Si Mme A… soutient qu’elle a effectivement repris le paiement des loyers, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) était donc fondée à rejeter la demande de Mme A…, ainsi que son recours gracieux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP).
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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