Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 avr. 2025, n° 2500847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 27 mars, 11 et 14 avril 2025, la société Aqui’lex, représentée par Me Fouchet demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution du lot n° 1 « Relatif aux contentieux locatifs de particuliers liés au recouvrement de créance et/ou problème de comportement locatif avec les droits associés à ce type de contentieux » du marché public de « prestations de services de représentation légale dans le cadre de procédures juridictionnelles initiées dans divers domaines du droit », lancée par XL Habitat ;
2°) d’ordonner à XL habitat, s’il entend donner suite à cette consultation, de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres pour le lot n° 1 « Relatif aux contentieux locatifs de particuliers liés au recouvrement de créance et/ou problème de comportement locatif avec les droits associés à ce type de contentieux (succession, voies d’exécution, ) » ;
3°) de mettre à la charge de XL habitat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence notamment :
o les sous critères relatifs au critère technique étaient trop imprécis. En violation des dispositions des articles L. 2152-7 du CCP et L. 2152-8 du CCP qui précise que la mise en œuvre des critères d’attribution ne doit pas avoir pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence ;
Selon le règlement de consultation, la qualité technique des offres remises est appréciée pour 60%, contre 40% pour le prix au regard des sous-critères suivant : 1 – compréhension du contexte règlementaire applicable aux OPH et des principales contraintes liées à leur activité, 2 – qualité du fond et de la forme des cas pratiques présentés, 3 – qualité et pertinence de l’organisation proposée par le candidat pour l’exécution des prestations correspondant à chaque prestation à réaliser, 4 – compétence et expérience des personnes affectées à l’exécution des prestations dans le domaine du lot, chacun de ces sous critères étant affecté du coefficient de 15% ;
o Or Aquil’lex avait obtenu lors de l’appel d’offre de 2021 de meilleures notes notamment sur les sous-critères relatifs à l’organisation proposée et aux moyens humain affectés à l’exécution des prestations : sur ces deux sous-critères, la société AQUI’LEX avait obtenu la note maximale, le rapport d’analyse des offres indiquant notamment que l’offre comportait des « détails précis des différentes procédures et de leurs traitements ». Or, la société AQUI’LEX a obtenu dans le cadre de la procédure lancée en 2025, respectivement les notes de 10/15 et de 8/15. XL habitat aurait dû préciser ce qu’elle attendait de ces sous-critères. ;
o De cette imprécision ne peut découler qu’une irrégularité de la méthode de notation relativement à la valeur technique. Comment des prestations identiques voire améliorées peuvent obtenir des notes si différentes ' Une méthode qui reviendrait à neutraliser la pondération et à priver de toute portée un ou plusieurs critères de sélection doit être sanctionnée ;
o De plus, outre l’imprécision des sous-critères relatifs au critère technique, XL habitat a dénaturé l’offre de la société Aqui’lex : quand cette dernière société met à disposition 6 avocats, la société TOURRET CAPES n’est composée que de deux avocats ;
o XL habitat a méconnu les dispositions du 2°de l’article R 2181-4 du code de la commande publique en ne donnant pas d’informations précises au candidat évincé relativement aux raisons du rejet de son offre lui permettant de pouvoir contester valablement le choix opéré, ce qui n’est pas le cas du courrier du 21 mars reçu qui ne mentionne que les notes et le candidat retenu ;
o Enfin, XL habitat n’a pas établi avoir respecté les dispositions des articles des articles R. 2143-6 à R. 2143-10, R. 2144-7 du CCP et de l’article 4.2 du Règlement de la consultation. qui dresse la liste des documents que l’attributaire devait impérativement remettre à XL HABITAT dans un délai maximal de 7 jours à compter de la date de la réception de la lettre l’informant qu’il a été retenu.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 14 avril 2025, XL habitat, représentée par Me Heymans, sans remettre en cause la compétence du tribunal de céans ni la recevabilité de la requête conclut au rejet de celle-ci et à ce que soit mise à la charge de la société Aqui’lex la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Par lettre du 21 mars 2025, l’office public de l’habitat a informé la société AQUI’LEX du rejet de son offre et de l’attribution du marché (lot n° 1) à la société TOURRET CAPES. La société AQUI’LEX a reçu la note de 76/100 tandis que la seconde a reçu la note de 91,74/100 ;
— Il n’a commis aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— l’article L. 2152-7 du Code de la commande publique qui prévoit que les marchés sont attribués sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution a été respecté ;
— Une méthode de notation n’est irrégulière que si les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération. Or, au cas présent, le critère de la valeur technique est apprécié au regard de quatre sous-critères, pondérés chacun à 15% (soit un total de 60%). Les sous-critères sont parfaitement en lien avec l’objet du marché et le critère de la valeur technique ; leur pondération, identique, n’a absolument pas pour effet de neutraliser un quelconque sous-critère et permet, bien au contraire, une appréciation juste du critère de la qualité technique. La méthode de notation, qui consiste simplement à additionner les critères du prix (40%) et de la qualité technique (60%), n’est pas irrégulière ;
— Sur le moyen tenant à la méthode de notation : la société AQUI’LEX demande en réalité d’analyser le mérite respectif des offres, ce qui ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels et aucune dénaturation de l’offre n’a été opérée et la société requérante ne l’établit pas ;
— Enfin, les consultations publiques, initiées en 2021 et 2025, ne sont tout d’abord pas comparables compte-tenu de l’évolution réglementaire du régime des offices publics de l’habitat. Il en résulte, par suite, que pour l’appréciation du premier sous-critère du critère de la qualité technique « Compréhension du contexte réglementaire applicable aux OPH et des principales contraintes liées à leur activité », l’offre de 2021 n’était nécessairement plus d’actualité ;
— Sur la prétendue méconnaissance des dispositions du 2° de l’article R. 2181-4 du Code de la commande publique : elle n’est pas établie ;
— Enfin, Sur la prétendue méconnaissance des articles R. 2143-6 à R. 2143-10, R. 2144-7 du Code de la commande publique et de l’article 4.2 du règlement de la consultation, l’ensemble des éléments a été fourni.
La requête a été communiquée à la société TOURRET CAPES qui n’a pas présenté d’observations.
Le président du tribunal a désigné Mme A, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Caloone, greffière :
— le rapport de Mme A ,
— les observations de Me Pacton, substituant Me Fouchet pour la société Aqui’lex, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre que la mention de spécialiste en droit de l’immobilier ne fait pas référence à une spécialité des avocats du cabinet mais du cabinet lui-même compte tenu des affaires traitées et qu’en outre la possession d’une spécialité en cette matière n’était pas une condition de régularité de l’offre ;
— les observations de Me Quévarec substituant Me Heymans, pour XL habitat qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre soutient que l’offre n’était pas régulière dans la mesure où la spécialité alléguée par la société Aqui’lex n’existait pas car les mentions de spécialité nécessitent une demande de qualification spécifique auprès du barreau. Ce qui n’est pas le cas des avocats d’Aqui’lex, n’étant pas régulière l’offre de la société devait donc être rejetée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 7 février 2025, XL HABITAT, en tant que pouvoir adjudicateur, a lancé un marché public afin de bénéficier de « prestation de services de représentation légale dans le cadre de procédures juridictionnelles initiées dans divers domaines du droit » selon une procédure d’appel d’offres ouvert sur le fondement de l’article L. 2124-2 du code de la commande publique (CCP). Ce Marché comprenait deux lots, dont le lot n° 1 relatif à « Baux d’habitation : contentieux locatif de particulier lié au recouvrement de créance et/ou au problème de comportement locatif avec les droits associés à ce type de contentieux (succession, voies d’exécution, troubles de voisinage) ». Le Marché prenait la forme d’un accord-cadre mono-attributaire, sans minimum et avec un montant total maximum de 300.000 euros HT pour le lot n° 1 pour la durée du Marché, soit une durée de 12 mois reconductible 3 fois pour la même durée. La société AQUI’LEX a alors remis une offre pour le lot 1 susvisé. Par un courrier en date du 21 mars 2025, XL HABITAT a informé la société AQUI’LEX du rejet de son offre et que cette dernière a été classée 2ème avec une note globale de 76/100 avec sa décomposition, ce même courrier précisant également la note globale obtenue par l’attributaire, la société TOURRET CAPES, de 91,74/100 avec sa décomposition. Par un courrier en date du 21 mars 2025 également puis par un courrier du 24 mars suivant, la société AQUI’LEX a sollicité auprès de XL HABITAT, la communication du rapport d’analyse des offres ainsi que des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue par rapport à son offre, au regard des critères d’attribution et notamment, sous réserve du secret industriel et commercial, les motifs détaillés qui justifient pour chacun des critères les notes attribuées à la société TOURRET CAPES. En l’absence de réponse, la société AQUI’LEX demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure d’attribution au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne la régularité des candidatures :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. ».
4. La société Tourret capes soutient à l’audience que la société Aqui’lex a fait mention dans son offre d’être détenteur d’une spécialité en droit immobilier alors même que les mentions de spécialité nécessitent une demande de qualification spécifique auprès du barreau, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Si une mention erronée pouvant s’assimiler à de faux renseignements peut rendre la candidature irrecevable, il résulte de l’instruction d’une part qu’une telle qualification n’est pas exigée dans le dossier de candidature et n’a donc pas pu affecter le choix du pouvoir adjudicateur et d’autre part la mention ainsi formulée faisait référence à une qualification du cabinet d’avocats en charge de tels dossiers et non des avocats eux-mêmes qui ne disposent pas d’une telle mention de spécialité. Cette candidature n’était donc pas irrecevable et n’avait pas à être exclue en application des dispositions précitées du code de la commande publique.
5. Aux termes de l’article L. 2141-2 de code : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. ». Suivant l’article R.2143-7 de ce code : « L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2 les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. » et suivant l’article R. 2143-8 : « Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. ». Enfin, l’article 4.2 du règlement de la consultation du marché en cause stipule que : « si le candidat retenu n’a pas produit dans un délai maximal de 7 jours, à compter de la date de la réception de la lettre l’informant qu’il a été retenu les pièces, certificats et attestations prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7, son offre pourra être rejetée. »
6. il résulte de la combinaison de ces dispositions que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. A défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché.
7. Il résulte de l’instruction qu’après avoir été informé de l’attribution du lot n° 1 la société attributaire, Tourret Capes, a transmis conformément à l’article 4.2 du règlement de consultation, l’ensemble des certificats et attestations en cours de validité, tels que prévus par les articles du code de la commande publique cités au point 5. Ces transmissions ont ainsi mis le pouvoir adjudicateur à même de s’assurer que la société attributaire était à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature des marchés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation du rejet de l’offre :
8. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 dudit code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
9. L’exigence de motivation de la décision rejetant une offre posée par ces dispositions a, notamment, pour objet de permettre à l’auteur de cette offre de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Toutefois, un tel manquement n’est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
10. En l’espèce, la société Aqui’lex a obtenu, déjà par la lettre de rejet de son offre, puis en cours d’instance et en temps utile pour les discuter, l’ensemble des informations prévues par les articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique. Par suite, et alors que la requérante n’identifie aucune information précise qui ne lui aurait pas été communiquée l’empêchant de contester utilement son éviction, et que l’application de ces dispositions n’impose nullement à l’acheteur de communiquer le rapport d’analyse des offres, comme demandé par la requérante, aucun manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence ne peut être reproché à XL habitat
En ce qui concerne la méthode de notation et l’imprécision des sous critères relatifs au critère technique de jugement des offres :
11. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. Les offres sont appréciées lot par lot. Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4. ». Aux termes de l’article 2112-2 du même code : « Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet. les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : () ;2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base. ".
12. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a fixés et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation. La méthode de notation ne peut être utilement contestée devant le juge du référé précontractuel qu’en cas d’erreur de droit ou de discrimination illégale.
13. De la même façon, Il appartient au pouvoir adjudicateur de se fonder sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
14. En l’espèce, aux termes de l’article 4 du règlement de consultation du marché en litige « Jugement des offres », l’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie au regard des critères pondérés suivants : le prix pour 40% et la qualité technique pour 60%. Sachant que pour cette dernière, 4 sous critères pondérés chacun à 15% consiste en 1- la compréhension du contexte règlementaire applicable aux OPH et des principales contraintes liées à leur activité, 2- la qualité du fond et de la forme des cas pratiques présentés, 3- la qualité et pertinence de l’organisation proposée par le candidat pour l’exécution des prestations correspondant à chaque prestation à réaliser, 4- compétence et expérience des personnes affectées à l’exécution des prestations dans les domaines du lot.
15. Si la société requérante soutient que l’imprécision des sous-critères relatifs à la valeur technique et des attentes du pouvoir adjudicateur ont conféré à ce dernier un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, la seule circonstance que sur les mêmes sous-critères existant lors d’un précédent appel d’offre du même pouvoir adjudicateur en 2021 elle ait obtenu de meilleures notes, ne suffit pas à établir cette imprécision alors même que le choix des sous-critères est en relation avec l’objet du marché et permet une appréciation des offres adéquate audit marché.
16. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité de la méthode de notation et de l’imprécision des sous-critères du critères technique de jugement des offres doivent être écartés.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre de la société requérante :
17. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement ses termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
18. La société requérante reproche au pouvoir adjudicateur de lui avoir attribué la note manifestement trop basse de 5/15 sur le sous critère « qualité du fond et de la forme des cas pratiques » alors même que sur le même sous-critère à l’occasion de l’appel d’offre de 2021 elle avait obtenu la note maximale de 15/15. Toutefois, il ne peut être vu une dénaturation dans l’évaluation de ce sous-critère dans la mesure où la candidature n’a pas respecté le formalisme imposé par l’article 3.1.2 du règlement de la consultation tant dans le nombre de cas pratiques à soumettre que dans leur forme et notamment le nombre de pages maximum exigé. En outre, à supposer que l’on mette la note maximum à la candidature de la société Aqui’lex sur les sous-critères « contexte règlementaire » prenant en compte que la société ne postulait que sur le lot n°1 et sur le sous-critère « compétence et expérience des personnes affectées à l’exécution des prestations » pour lequel le pouvoir adjudicateur a semble-t-il privilégié le détenteur du marché précédent, cela n’apporte que 9 points de plus au critère technique soit une note globale de 85/100 contre 91.74/100 à la société attributaire. Dans ces conditions, la société Aqui’lex n’est pas fondée à soutenir que l’acheteur aurait dénaturé son offre.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Aqui’lex présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de XL habitat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Aqui’lex. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de XL habitat présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Aqui’lex est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de XL habitat présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aqui’lex, à XL habitat et à la société Tourret Capes.
Fait à Pau, le 18 avril 2025.
La juge des référés
M. A
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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