Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 18 déc. 2024, n° 2208416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le département du Pas-de-Calais n’a accordé à son compagnon, M. A D, qu’une remise partielle de sa dette, portant sur un indu de revenu de solidarité active, notifié par courrier de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais du 8 août 2022, dont le solde s’élevait à la somme de 3 608,33 euros, à hauteur de 902,08 euros.
Elle soutient que :
— l’indu a pour origine une erreur de la caisse d’allocations familiales, ses revenus n’ayant pas été intégrés dans le calcul des ressources du foyer ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée au département du Pas-de-Calais le 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 août 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à M. A D un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement familial d’un montant total de 3 919 euros, une exclusion des ressources de sa compagne, Mme B, ayant été maintenue à tort par la caisse d’allocations familiales depuis 2019. Par un courriel du 9 août 2022, M. D a sollicité une remise de dette. Par une décision du 19 septembre 2022, le département du Pas-de-Calais a accordé à celui-ci une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, dont le solde s’élevait à 3 608,33 euros, à hauteur de la somme de 902,08 euros. Par la présente requête, Mme B conteste cette décision en tant qu’elle laisse à sa charge une somme de 2 706,25 euros.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, en premier lieu, il résulte des termes mêmes du courrier du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais du 8 août 2022 que l’indu en litige a pour origine, comme le soutient la requérante, une exclusion par erreur de la caisse d’allocations familiales des ressources de Mme B, de sorte que la condition de bonne foi doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais du 5 novembre 2024 mentionnant un quotient familial de 239 euros, que Mme B, se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette de revenu de solidarité active, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’accorder à Mme B une remise gracieuse de la totalité de l’indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge par la décision en litige, soit à hauteur de la somme de 2 706,25 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2022 de département du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur d’un montant de 2 706,25 euros, compte tenu de la remise déjà accordée par le département du Pas-de-Calais à hauteur de 902,08 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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