Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2209067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2022 et le 2 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 juin 2022 portant refus de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil pour la période pendant laquelle elle aurait dû en bénéficier ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été informée au préalable des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car prématurée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 23 octobre 1997, de nationalité ivoirienne, déclare être entrée en France le 23 septembre 2021. Elle a déposé une demande d’asile, enregistrée le 3 juin 2022, et, par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Le 1er juillet 2022, Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 juin 2022. Par une décision du 26 juillet 2022, l’OFII a accordé les conditions matérielles d’accueil à Mme A… à compter du 8 août 2022. L’intéressée demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 3 juin 2022.
Sur l’objet du litige :
Aux termes des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le directeur général de l’OFII statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le directeur territorial de l’OFII. Par suite, la requête de Mme A… doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l’OFII a statué sur son recours administratif préalable obligatoire.
Sur la fin de non-recevoir :
L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif, préalable obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… a été reçu par l’OFII le 1er juillet 2022, soit avant la saisine du tribunal administratif, et que la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l’OFII s’est prononcé sur ce recours est intervenue en cours d’instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’OFII au motif que la requête serait prématurée ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… était enceinte de plus de sept mois et souffrait d’un diabète gestationnel et que, dépourvue d’hébergement, elle ne bénéficiait que ponctuellement de l’hébergement d’urgence offert par le 115. Compte tenu de sa grossesse pathologique et de ses conditions d’hébergement, Mme A… justifie d’une vulnérabilité particulière. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation de remise de la carte « allocation pour demandeur d’asile » et de l’attestation de versement que, par une décision du 26 juillet 2022, l’OFII a décidé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme A… à compter du 8 août 2022. Par suite, et eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à Mme A…, à titre rétroactif, du 3 juin 2022 au 7 août 2022. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à Me Bearnais, avocate de Mme A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du 3 juin 2022 au 7 août 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bearnais la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Bearnais et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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