Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2301567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E A et Mme C A, représentés par la SELARL Juriadis, ont demandé au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le maire de Marigny-le-Lozon a délivré à l’office public de l’habitat Manche Habitat un permis de construire et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marigny-le-Lozon et de l’office public de l’habitat Manche Habitat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant-dire droit du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a décidé de sursoir à statuer, dans l’attente de la notification au tribunal d’une mesure de régularisation des illégalités entachant l’arrêté précité et tenant au vice d’incompétence et à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme et des dispositions de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Le 28 novembre 2024, l’office public de l’habitat Manche Habitat a produit l’entier dossier de sa demande de permis de construire modificatif n° 1, ainsi que l’arrêté de permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 27 novembre 2024. Le 19 décembre 2024, l’office public de l’habitat Manche Habitat a produit l’entier dossier de sa demande de permis de construire modificatif n° 2. Le 19 mars 2025, la commune de Marigny-le-Lozon a produit l’arrêté du 14 mars 2025 ayant accordé à l’office public de l’habitat Manche Habitat le permis de construire modificatif n° 2.
Par des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2024, 20 décembre 2024 et 20 janvier 2025, M. et Mme A concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à l’annulation des arrêtés du maire de Marigny-le-Lozon des 2 décembre 2022 et 27 novembre 2024, et ce que soit mise à la charge de l’office public de l’habitat Manche Habitat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le permis de construire initial n’a pas été régularisé en l’absence d’autorisation du gestionnaire du domaine public et dès lors que les coffres de raccordement Enedis IRVE, une banquette maçonnerie, et une zone de raccordement réseaux sont situés en dehors du terrain d’assiette du projet et empiètent sur le domaine public ;
— les permis de construire modificatifs n° 1 et 2 méconnaissent l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 16 octobre 2024 et 31 janvier 2025, la commune de Marigny-le-Lozon, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
— et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif n° 1 a régularisé le permis de construire initial.
Par des mémoires enregistrés les 28 novembre 2024, 19 décembre 2024, 30 janvier 2025 et 19 mars 2025, l’office public de l’habitat Manche Habitat, représenté par Me Solassol-Archambau, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
— et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les deux permis de construire modificatifs n° 1 et 2 ont régularisé le permis de construire initial conformément au jugement avant-dire droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de la SELARL Juriadis, avocate de M. et Mme A ;
— les observations de Me Poussier, substituant la SELARL Concept Avocats, avocat de la commune de Marigny-le-Lozon ;
— et les observations de Me Solassol, avocat de l’office public de l’habitat Manche Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le maire de la commune de Marigny-le-Lozon a délivré à l’office public de l’habitat Manche Habitat un permis de construire de onze logements. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Caen a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l’attente de la notification au tribunal, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, d’une mesure de régularisation du permis de construire initial. Ce jugement a retenu les irrégularités tirées de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme et de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le maire de Marigny-le-Lozon a délivré à l’office public de l’habitat Manche Habitat un permis de construire modificatif n° 1. Par un arrêté du 14 mars 2025, le maire de Marigny-le-Lozon a délivré à l’office public de l’habitat Manche Habitat un permis de construire modificatif n° 2.
Sur la procédure de régularisation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée. Il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la production du permis de construire modificatif n° 2 délivré le 14 mars 2025, soit en dehors du délai de régularisation fixé dans le jugement avant-dire droit, ne saurait faire obstacle à ce que le tribunal tienne compte de cette mesure de régularisation dans son appréciation de la légalité du permis en litige.
Sur la régularisation du permis de construire initial :
5. En premier lieu, l’arrêté du 27 novembre 2024 accordant un permis de construire modificatif n° 1 a été signé par M. B D, en sa qualité de maire de la commune de Marigny-le-Lozon et a, compte tenu de ce qu’il est intervenu postérieurement au jugement avant dire-droit, notamment pour objet de régulariser le vice d’incompétence qu’il a retenu. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence entachant l’arrêté ayant octroyé le permis initial doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Aux termes de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les façades des constructions à usage d’habitation doivent être implantées : / soit à la limite d’emprise des voies publiques ou privées, / soit avec un recul d’au maximum 5 mètres par rapport à l’emprise publique ou de la voie privée () ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan RDC et R+1, du plan de masse et du plan de la façade est du dossier de demande de permis de construire modificatif n° 2, que toute emprise sur le domaine public a été supprimée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme et de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
Sur les vices propres affectant les arrêtés des 27 novembre 2024 et 14 mars 2025 :
8. Aux termes de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Pour les parcelles d’une largeur supérieure à 8 mètres, les constructions peuvent être édifiées : / Soit en limite séparative, / Soit au minimum à 2,50 mètres des limites séparatives si la clôture comporte une haie vive, / Soit au minimum à 1,50 mètres des limites séparatives ».
9. Si les requérants soutiennent que les deux permis de construire modificatifs méconnaissent les dispositions de l’article UA7 dès lors que la construction n’est toujours pas implantée en limite séparative en toutes ses parties, il ressort toutefois des pièces du dossier que la partie située en retrait de cette limite est constitué d’un mur conservé. En tout état de cause, les permis modificatifs ne comportent, sur ce point, aucune modification par rapport au projet autorisé par le permis initial. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’office public de l’habitat Manche Habitat et de la commune de Marigny-le-Lozon tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme C A, à la commune de Marigny-le-Lozon et à l’office public de l’habitat Manche Habitat.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Pillais, première conseillère,
— Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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