Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 déc. 2024, n° 2419528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 12, 13 et 16 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou d’une somme de 1 200 euros à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée est un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, elle séjourne régulièrement sur le territoire français depuis plus de sept ans et travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
— les moyens relatifs à l’insuffisance de motivation, au vice de procédure tiré de l’absence de production de l’avis émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au défaut d’examen de sa situation personnelle, à l’erreur de droit tirée de l’absence de compétence liée, à la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’erreur de fait, à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Par un mémoire en défense produit le 20 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 décembre 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusée à Mme B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2419494 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pétri pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Pétri, juge des référés ;
— les observations de Me Prelaud, substituant Me Renaud, représentant Mme B ;
— les observations de Mme B.
Le préfet de la Vendée n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 1973, déclare être entrée sur le territoire français le 15 février 2017. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjours valables entre les 12 janvier et 13 juin 2018, 25 février 2019 et 24 février 2020, 3 juin 2020 au 2 juin 2022, 29 septembre 2022 et 28 septembre 2024. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l’objet d’un refus par une décision du préfet de la Vendée en date du 28 novembre 2024, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande, au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 17 juillet 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusée à Mme B. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que dès lors que Mme B demande la suspension de l’exécution d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et que le préfet de la Vendée ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence précitée, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l’état de l’instruction.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé d’admettre Mme B au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Renaud et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
M. PETRI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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