Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2025, n° 2514830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mai et le 10 juin 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, et qu’il doit être protégé contre une mesure d’éloignement ;
— la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée a eu pour conséquence directe de le faire basculer en situation d’irrégularité sur le territoire français, M. A ayant toujours bénéficié jusqu’alors de documents attestant de sa présence régulière sur le territoire français ;
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, et ce alors même que M. A avait trouvé un emploi et commencé à travailler le 10 avril 2025, jusqu’à ce que son employeur le suspende du fait de cette situation d’irrégularité ;
— la condition d’urgence apparaît aussi caractérisée par le risque qu’encourt M. A de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et donc d’un placement en rétention, alors même qu’il bénéficie de la protection subsidiaire.
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, R. 432-1 et R. 432- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A pouvait bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle de plein droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
— M. A n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir que l’expiration de son autorisation provisoire de séjour a eu pour conséquence la suspension de ses droits au RSA ou le refus de son employeur d’exercer son activité professionnelle ;
— l’urgence n’est plus caractérisée dès lors que M. A a été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 5 juin au 4 décembre 2025, et qu’il a été par ailleurs invité à se présenter en préfecture le 26 juin 2025 en vue de la prise de ses empreintes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2514829 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment l’article 8 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 juin 2025 à 14h, en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
1. Par une décision en date du 10 juillet 2024, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a adressé une demande de délivrance de carte de séjour le 25 juillet 2024, et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction, laquelle a expiré le 11 mai 2025. Le 25 novembre 2024, une décision implicite de refus de sa demande est née du silence de l’administration. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de cette décision au juge des référés. Toutefois, suite à l’enregistrement de la requête, le préfet de police lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 4 décembre 2025, et l’a convoqué le 26 juin 2025 en vue de la prise de ses empreintes.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance de référé :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. M. A étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à ce titre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Hug, conseil du requérant, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Au cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à titre définitif à M. A, ladite somme lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions fixées au point 3.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Hug et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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