Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2216617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2216109 du 14 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme A….
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022 au tribunal administratif de Paris et le 16 novembre 2022 au tribunal administratif de Montreuil, Mme B… A…, représentée par Me Font, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a rejeté sa demande tendant au versement de l’indemnité de formation mensuelle, ensemble la décision du 25 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner le CNFPT à lui verser la somme de 12 122 euros en réparation du préjudice matériel et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ;
3°) de condamner le CNFPT à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du CNFPT la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle méconnaît le principe d’égalité en ce que la différence de traitement entre les ingénieurs en chef recrutés par la voie du concours interne et ceux recrutés par la voie du concours externe ne se justifie ni par les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions, ni par un motif d’intérêt général et en ce qu’aucune différence dans le déroulement de leur formation n’est de nature à justifier une différence de traitement, sans que puisse lui être opposé le principe de parité dès lors que le décret du 24 février 1986 sur le fondement duquel la délibération du conseil d’administration du CNFPT n°2017/039 du 15 mars 2017 a été prise est entaché d’illégalité au regard du caractère injustifié de la discrimination qu’il instaure entre les élèves selon la voie du recrutement dont ils sont issus ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle se trouvait être dans la même situation que les lauréats du concours interne d’administrateur territorial au regard de son ancienneté dans les services publics et que le CNFPT ne pouvait la traiter plus défavorablement que les élèves administrateurs admis au titre du troisième concours ;
- elle a subi une discrimination injustifiée dès lors qu’elle a dû assumer ses charges de foyer habituel et les frais induits par une scolarité à Strasbourg ;
- cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- l’absence de versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle lui a causé un préjudice matériel qui s’élève à 10 122 euros ;
- cette illégalité fautive a causé des troubles dans ses conditions d’existence en raison de l’absence de compensation par l’indemnité forfaitaire mensuelle des frais supplémentaires liés à sa scolarité à Strasbourg et le préjudice subi est évalué à 2 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral, en raison de l’atteinte portée au principe d’égalité entre les fonctionnaires, qu’elle évalue à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le Centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la décision de refus d’attribution de l’indemnité forfaitaire mensuelle, qui présente un caractère purement pécuniaire, est devenue définitive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-248 du 24 février 1986 ;
- le décret n°87-811 du 5 octobre 1987 ;
- le décret n° 96-270 du 29 mars 1996 ;
- le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ;
- la délibération du CNFPT n° 2017/039 du 15 mars 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant le centre national de la fonction publique territoriale.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, alors ingénieur territorial au sein de la commune du Blanc-Mesnil, a été lauréate du concours externe d’ingénieur en chef territorial et a été détachée en qualité d’élève auprès du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) du 1er mars 2019 au 29 février 2020 pour y effectuer sa scolarité. Par un courrier du 10 janvier 2022, la requérante a demandé à ce que lui soit versée l’indemnité forfaitaire mensuelle (IFM), attribuée aux seuls élèves ingénieurs en chef territoriaux (EICT) issus du concours interne en compensation de la perte de revenus subie pendant la durée de la scolarité. Par un courrier du 8 mars 2022, le président du CNFPT a refusé de lui attribuer l’IFM. Le 11 mai 2022, Mme A… a présenté, par acte d’huissier, un courrier portant d’une part, recours gracieux à l’encontre de la décision du 8 mars 2022 et d’autre part, recours indemnitaire préalable. Par un courrier du 25 mai 2022, le président du CNFPT a confirmé sa décision de ne pas lui attribuer l’IFM. Mme A…, demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le président du CNFPT a rejeté sa demande tendant au versement de l’IFM, ensemble la décision du 25 mai 2022 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, de condamner le CNFPT à lui verser une somme totale de 13 122 euros en réparation de ses préjudices.
2. L’article 5 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux, prévoit que sont organisés : « a) Un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l’éducation ou d’un autre diplôme scientifique et technique sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat, correspondant aux domaines de compétences mentionnés à l’article 2 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; (…) / b) Un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics, aux militaires, ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année du concours de sept ans au moins de services publics effectifs ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Les candidats inscrits sur la liste d’admission à l’un des concours mentionnés à l’article 5 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d’application de douze mois ». L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable dispose : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / (…) Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire ». Aux termes de l’article 3 de la délibération du CNFPT du 15 mars 2017 n° 2017/039 : « Une indemnité forfaitaire mensuelle est attribuée aux élèves ingénieur.e.s en chef territoriales.aux issu.e.s du concours interne dans les conditions fixées par le décret n° 86-248 du 24 février 1986 modifié relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration ». Enfin, l’article 2 du décret du 24 février 1986 relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l’école nationale d’administration, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2020, dispose : « Une indemnité forfaitaire mensuelle est attribuée, pendant la durée de leur scolarité dans cette école, aux élèves de l’ENA issus du concours interne ou du troisième concours ».
3. En premier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
4. Mme A… soutient que les dispositions de l’article 3 de la délibération n° 2017/039 du conseil d’administration du CNFPT du 15 mars 2017, se fondant sur le décret du 24 février 1986 relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l’école nationale d’administration, sont illégales en ce qu’elles introduisent une rupture d’égalité entre les élèves ingénieurs en chef territoriaux, selon qu’ils ont été recrutés par la voie du concours externe sur titres avec épreuves ou du concours interne, et que cette différence de traitement entre les élèves ingénieurs n’est justifiée ni par les conditions d’exercice des fonctions, alors même qu’ils sont soumis aux mêmes sujétions durant leur scolarité, ni par l’intérêt général. Elle soutient également qu’elle remplissait les mêmes conditions d’ancienneté au sein du service public que les élèves administrateurs territoriaux issus du concours interne auxquels le CNFPT a attribué l’IFM et qu’elle ne saurait être traitée plus défavorablement que les lauréats issus du troisième concours.
5. Toutefois, d’une part, les élèves détachés ou nommés auprès du CNFPT pour suivre la formation d’ingénieur en chef territorial se trouvent, selon leur concours et voie de recrutement, dans des situations différentes du point de vue de la compensation de la perte de rémunération qu’occasionne leur formation, eu égard aux conditions différentes d’accès au concours, qui exigent seulement des élèves issus du concours externe qu’ils soient titulaires d’un diplôme de niveau master, alors que les élèves issus du concours interne doivent justifier de sept ans de services publics effectifs. Ainsi, les élèves recrutés par le concours interne ont nécessairement tous la qualité de fonctionnaire en détachement auprès du CNFPT et une ancienneté au minimum de sept ans de services publics effectifs. D’autre part, Mme A… ne saurait se prévaloir d’une ancienneté similaire à celle des administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours interne pour se voir attribuer l’IFM, ni de ce qu’elle ne pouvait être traitée plus défavorablement que les élèves administrateurs issus du troisième concours dès lors qu’elle n’appartient pas à ce cadre d’emploi. Par suite, les dispositions litigieuses, qui ont pour objet de compenser une partie de la perte de revenus des élèves issus du concours interne afin d’accroître l’attractivité de ce concours pour des agents publics expérimentés et ne s’appliquent que durant la période de formation sans influencer la carrière des agents, qui reste régie par les mêmes dispositions quel qu’ait été le concours ou la voie de recrutement, ne sont pas illégales. Par conséquent, le moyen soulevé à l’encontre des décisions attaquées et tiré de l’illégalité de la délibération n° 2017/039 du 15 mars 2017 et du décret du 24 février 1986 relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l’école nationale d’administration doit être écarté.
6. En second lieu, la circonstance qu’elle a dû assumer ses charges de foyer habituel ainsi que les frais induits par une scolarité à Strasbourg est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le CNFPT lui a refusé l’attribution de l’indemnité forfaitaire mensuelle ont été prises en méconnaissance du principe d’égalité des agents publics, ni qu’elles constituent une discrimination injustifiée. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant de lui attribuer l’indemnité forfaitaire mensuelle et de la décision rejetant son recours gracieux présentées par Mme A… doivent être rejetées. En l’absence d’illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Biscarel
La présidente,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-270 du 29 mars 1996
- Décret n° 2007-196 du 13 février 2007
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-811 du 5 octobre 1987
- Décret n°86-248 du 24 février 1986
- Décret n°2016-200 du 26 février 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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