Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 juil. 2025, n° 2501333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. C A, agissant pour le compte de M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’oblige à quitter le territoire français.
Il est soutenu que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne bénéficie que d’un délai de 7 jours pour contester la décision et est soumis à un risque de reconduite immédiate à sa sortie de détention ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle ne tient pas compte de la durée de présence en France, ni de son parcours d’insertion professionnelle et éducative ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est inadaptée à une personne actuellement détenue, qui se trouve dans l’impossibilité d’organiser son départ ou d’exercer pleinement ses droits dans un tel contexte.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions, en premier lieu et d’une part, que pour être recevable, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit faire l’objet d’une requête au fond, qui doit en principe être jointe à la requête en référé. En l’espèce, la présente requête en référé n’est pas accompagnée d’une demande d’annulation, M. A ne justifie pas du dépôt d’une telle requête et aucun recours pour excès de pouvoir n’a été enregistré au greffe du tribunal. D’autre part, sauf exception expressément prévue par les textes applicables, un requérant ne peut être représenté que par un avocat, à l’exception de toute autre personne. En l’espèce, la présente requête est présentée pour M. B A par M. C A et est, par suite, irrecevable. Enfin, la décision dont la suspension est demandée au juge des référés n’est pas jointe à la présente requête. S’il est indiqué que le requérant serait dans l’impossibilité de l’obtenir, il indique dans sa requête qu’elle lui aurait été notifiée par le préfet du Territoire de Belfort. Si le requérant fait également valoir la circonstance qu’il est détenu à la maison d’arrêt de Belfort, sa condition de détenu ne l’a pas empêché de contester sous le n°2501334, avec le concours d’un avocat, l’arrêté du 27 juin 2025 notifié en mains propres le 1er juillet suivant par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé de prolonger de deux années supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire prononcée à son encontre le 13 décembre 2022. De surcroît, l’arrêté préfectoral du 27 juin dernier vise une obligation de quitter le territoire sans délai édictée le 13 décembre 2022 et notifiée le 23 janvier 2023, visa permettant de douter sérieusement de l’existence d’une nouvelle décision d’éloignement.
3. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, il incombe au demandeur de justifier dans sa requête de l’urgence de l’affaire lorsque la demande de suspension vise non pas un refus de renouvellement mais un premier refus de titre de séjour. En l’espèce, l’urgence ne saurait résulter ainsi qu’il est soutenu de la brièveté du délai de recours contre l’acte litigieux, ni du risque de reconduite immédiate de l’intéressé à sa sortie de détention, alors en principe qu’un recours en annulation présenté à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français présente un caractère suspensif, rendant irrecevable la saisine du juge des référés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est irrecevable pour plusieurs motifs développés au point 2 et M. A ne justifie pas de l’existence de la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, la présente requête est rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon le 8 juillet 2025.
Le juge des référés
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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