Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 oct. 2025, n° 2503125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 15 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lerévérend, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Orne du 9 juillet 2025 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement ; de plus, il se retrouve en situation irrégulière et la décision l’empêche de travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la décision n’est pas suffisamment motivée ;
• elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’il était inscrit en BTS négociation et digitalisation de la relation client et qu’il avait conclu un contrat d’apprentissage avec Burger King, ce qu’attestent les documents qu’il produit ;
• le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
• la décision méconnaît l’article 9 de la convention franco-togolaise puisqu’il remplit toutes les conditions exigées à cet article ; il justifie d’un visa long séjour, d’une attestation d’inscription et de moyens d’existence suffisants ; en outre, il faut regarder sa scolarité dans son ensemble et non se focaliser sur l’échec scolaire lequel peut survenir malgré le sérieux de l’étudiant ; enfin, s’agissant des absences non rémunérées sur sa fiche de paye, elles étaient autorisées par son employeur ;
• elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; sa tante paternelle est française, réside en France et a trois enfants qui sont donc ses cousins français ; le mari de sa tante est son garant.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir :
- le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• la décision est suffisamment motivée ;
• la motivation de la décision révèle qu’il a été procédé à un examen complet de sa situation ;
• la décision n’est pas entachée d’erreur de fait ; le requérant ne rapporte pas la preuve d’avoir fourni un contrat de travail ; en tout état de cause, la décision est fondée sur le motif tiré de l’absence de caractère sérieux des études, qui justifie à lui seul la décision ;
• elle ne méconnaît pas l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ; le requérant n’a pas validé une seule année depuis son entrée sur le territoire français ; en outre, il s’est réorienté deux fois en trois ans, réorientations qui ne permettent pas d’établir une cohérence dans le parcours universitaire ;
• la décision ne méconnaît ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le requérant est en France depuis le 7 août 2022 et ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle particulière, ses fiches de paye faisant état de nombreuses absences non rémunérées ; en outre, il est célibataire et sans enfant et il ne justifie que sa tante et ses trois cousins résident en France ; enfin, ses parents et ses frères et sœurs résident dans son pays d’origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le numéro 2502534 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du préfet de l’Orne.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 9 heures 15, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations de Me Lerévérend, représentant M. A…, qui développe les moyens soulevés dans sa requête en précisant que l’arrêté attaqué ne tient pas compte de sa scolarité actuelle et ne mentionne aucun élément sur ses études pour l’obtention d’un BTS, ce qui révèle soit un défaut de motivation, soit une erreur d’appréciation.
Après avoir constaté que le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant togolais né le 4 mai 2001, déclare être entré en France le 7 août 2022, muni d’un visa long séjour étudiant. Pour l’année universitaire 2022/2023, il était inscrit à l’Université de Rouen en première année de sociologie qu’il n’a pas validée. M. A… a décidé de se réorienter et s’est inscrit, pour l’année universitaire 2023/2024, à l’Université de Caen en première année de licence de droit, qu’il n’a pas validée. Il s’est ensuite inscrit, pour l’année 2024/2025, en première année de licence de droit avant de se réorienter, pour cette même année, en BTS négociation et digitalisation de la relation client. Le 8 avril 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de l’Orne ayant refusé de renouveler le titre de séjour au motif, notamment, que M. A… ne justifiait ni d’une progression significative dans ses études ni de la cohérence et du sérieux de celles-ci. M. A… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu’il suspende l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. A… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet de l’Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de l’Orne du 9 juillet 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Lerévérend relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Lerévérend et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Orne et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 16 octobre 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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