Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2500271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2025 et 6 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Spyridonos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de renouveler sa carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ne sont établis ni la gravité, ni le caractère réel ni l’actualité de la menace à l’ordre public qu’il constituerait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte atteinte de façon disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- et les observations de Me Spyridonos, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 24 janvier 1995, est entré en France le 21 juillet 2004. Le 23 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident « vie privée et familiale », obtenue en qualité d’enfant au titre du regroupement familial et valable du 5 juin 2014 au 4 juin 2024. Par une décision du 15 novembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé ce renouvellement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée vise et explicite les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde. La décision, qui mentionne également la situation administrative du requérant au regard de son droit au séjour, précise que M. B… ayant été condamné à plusieurs reprises entre l’année 2014 et l’année 2022 pour des faits qui témoignent d’un « caractère grave et répété », sa présence en France représente une menace grave et actuelle à l’ordre public. Ainsi, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour comporte, avec une précision suffisante, l’ensemble des éléments de fait et de droit nécessaires pour permettre au requérant d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision ni des autres pièces du dossier que l’administration, qui n’est pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
Le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler la carte de résident de M. B… au motif qu’il constitue une « menace grave à l’ordre public ».
Le 23 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé, à l’encontre du requérant, une amende de 300 euros pour conduite de véhicule sans permis, puis le 23 février 2016, une amende de 600 euros pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite de véhicule sans permis. Le 19 mai 2016, ce même tribunal l’a condamné à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et vol aggravé par deux circonstances. Puis, le président du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône l’a condamné le 16 février 2017, à trois mois d’emprisonnement avec sursis, assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de cent-vingt heures pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et conduite d’un véhicule sans permis et le 23 mars 2017 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, détention, transport et usage illicite de stupéfiants, occupation illicite en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes. Le 1er mars 2018, le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône a condamné M. B… à six mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive et conduite d’un véhicule sans permis en récidive, puis le 30 avril 2018 à un mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants en récidive et à trois mois d’emprisonnement pour conduite de véhicule sans permis en récidive. Enfin, le 6 avril 2022, le tribunal correctionnel de Mâcon l’a condamné à sept mois d’emprisonnement pour des faits, commis en 2020, de recel de bien provenant d’un vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, en récidive. En outre il ressort du fichier de traitement des antécédents judiciaires que M. B… a été mis en cause en 2021 et 2023 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. La réitération et la gravité des faits, commis sur une longue période, qui portent atteinte à la sécurité des biens et des personnes, qui traduisent la permanence d’un comportement délinquant et qui ont conduit au prononcé de condamnations pénales, démontrent que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public. A cet égard, l’absence de condamnations récentes est insuffisante pour établir que le requérant, inscrit depuis de nombreuses années dans un parcours de délinquance et qui ne justifie d’aucune volonté pérenne de réinsertion, se serait durablement amendé. De même, M. B… ne saurait soutenir sérieusement qu’il ne présente plus une menace actuelle pour l’ordre public dès lors qu’il est titulaire du permis de conduire et qu’il ne consomme plus de stupéfiants, alors que son titre de conduite a été suspendu le 1er janvier 2024 pour une durée de six mois, soit moins d’un an avant la décision attaquée, après avoir été contrôlé positif au cannabis. Par conséquent, le préfet de Saône-et-Loire n’a commis ni erreur d’appréciation ni erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant, sur ce fondement, à M. B… le renouvellement de son titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant fait valoir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de sa présence en France, de son insertion sociale et personnelle et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, si ses parents et son frère résident régulièrement en France, M. B…, âgé de vingt-neuf ans, est célibataire et sans enfant. S’il soutient s’occuper au quotidien de son père, malade, et subvenir à ses besoins, il n’apporte aucun élément précis et vérifiable susceptible d’étayer ses allégations et en tout état de cause, il ne démontre pas que cette aide ne pourrait pas être apportée par un autre membre de sa famille ou par un tiers. Les attestations qu’il produit ne permettent pas davantage d’établir qu’il entretiendrait des liens réguliers et étroits avec les autres membres de sa famille présents en France. Par ailleurs, alors qu’il était en situation régulière, il n’a pas cherché à s’intégrer par le travail en se formant puis en exerçant une activité professionnelle stable. Et s’il verse à la présente instance une promesse d’embauche, postérieure à la décision attaquée, en qualité d’aide pâtissier, il ne justifie d’aucune qualification ou expérience significative dans ce secteur d’activité. De même, il ne saurait soutenir être inséré socialement à la société française dont il a méconnu avec constance les lois et règlements ainsi que cela a été rappelé au point 7 du présent jugement. Enfin le requérant n’est pas dans l’impossibilité de poursuivre sa vie personnelle en Tunisie, pays dont il est le ressortissant et dont, s’il n’en parle pas la langue comme il le soutient, une grande partie de la population est francophone. Dans ces conditions, il ne ressort pas de ces diverses circonstances que le préfet de Saône-et-Loire se serait livré à une conciliation manifestement déséquilibrée entre le respect de la vie personnelle de M. B… et les nécessités du respect de l’ordre public. Ainsi, en dépit d’une présence depuis de nombreuses années en France, la décision litigieuse ne méconnaît pas, dans les circonstances de l’espèce, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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