Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 mai 2025, n° 2301209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2023 et 14 février 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme totale de 21 879,34 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du département est engagée en raison des fautes tenant, d’une part, à l’illégalité tant des mesures de réorientation des enfants qui lui étaient confiés que de son placement en situation d’attente et, d’autre part, à l’illégalité de l’absence de versement de l’indemnité pour sujétions exceptionnelles à taux 3 pour l’accueil de Souleymane auquel elle avait droit dès le mois de janvier 2019 et jusqu’au mois de janvier 2021 ;
— elle a subi des préjudices qu’elle évalue à la somme totale de 21 879,34 euros, soit 16 879,34 au titre de son préjudice matériel et 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient laissés à la charge de Mme A.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute et qu’en tout état de cause Mme A ne justifie pas de la réalité des préjudices allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante familiale agréée par le département des Yvelines depuis le 11 janvier 2018, recrutée par ce département le 1er avril suivant, a accueilli un premier enfant, prénommé Stanley, à compter du 27 avril, puis un second prénommé Souleymane, à partir du 27 décembre 2018. Ayant alerté le département sur les difficultés rencontrées avec Souleymane, elle a bénéficié d’une indemnité pour sujétions exceptionnelles à taux 3 à compter du mois d’août 2020. L’état de l’enfant se détériorant et celui-ci ayant des propos et un comportement suscitant l’inquiétude des professionnels, il a été réorienté à partir du 25 janvier 2021 et accueilli par d’autres assistantes familiales. Au mois d’avril 2021, à la suite d’un signalement « enfant en danger » effectué par les services de l’éducation nationale, concernant les conditions d’accueil de Stanley, Mme A a été convoquée à un entretien le 7 mai 2021 au cours duquel elle a été informée de la réorientation de cet enfant. Mme A a alors été en arrêt de travail. Les 8 et 17 mai 2021, des signalements « enfant en danger » ont été effectués par le service départemental d’accueil familial yvelinois (SDAFY), concernant Stanley et Souleymane. Les investigations menées afin d’évaluer les conditions d’exercice de son agrément ont conduit à ne pas remettre en cause la validité de celui-ci. Mme A a adressé, par un courrier du 25 janvier 2022 sa démission au département. Par un courrier du 12 octobre 2022, Mme A a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du département des Yvelines, implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner le département à lui verser la somme totale de 21 879,34 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité du département des Yvelines :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l’article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil départemental. ». L’article L. 422-6 prévoit que : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 423-31 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date du placement de Mme A en situation d’attente : « Lorsque l’employeur n’a plus d’enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l’engagement d’accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément () ». Aux termes de l’article D. 423-25 : « Le montant de l’indemnité d’attente prévue à l’article L. 423-31 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance () ».
3. D’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. ». Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles dispose : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel ou l’assistant familial bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. ». L’article D. 423-3 du même code prévoit que : « En cas de suspension de leur fonction en application de l’article L. 423-8 : / () 2° L’assistant familial perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d’accueil définie au 1° de l’article D. 423-23. ». L’article D. 423-23 dispose : « La rémunération d’un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts : / 1° Une part correspondant à la fonction globale d’accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois () ».
4. Mme A soutient que les décisions de lui retirer les enfants qui lui étaient confiés et de la placer en situation d’attente à compter du mois de juin 2021 étaient illégales, les conditions d’un tel placement n’étant pas remplies, et que le département aurait dû prononcer une suspension de son agrément s’il estimait qu’il existait des faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité permettant de suspecter un comportement susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement des enfants.
5. La décision par laquelle le président du conseil départemental, procède à son initiative au retrait d’un enfant confié à un assistant familial doit être motivée par les besoins ou l’intérêt de l’enfant. Il résulte de l’instruction que Mme A a fait part à plusieurs reprises d’importantes difficultés rencontrées dans l’accueil de Souleymane et que, le 25 mars 2021, une note d’information du SDAFY, s’appuyant sur le suivi réalisé par le pédopsychiatre de l’enfant, faisant état d’informations préoccupantes concernant cet enfant, et relayant notamment les difficultés de la requérante à répondre aux besoins de l’enfant, ce qui aggravait ses angoisses et l’amenait à se réfugier dans le mensonge et la violence, a été transmise au département. La note précise en outre que Mme A a fait obstacle à plusieurs reprises aux solutions proposées, notamment à un accompagnement ponctuel à son domicile et à l’intervention d’un éducateur. Ce constat relatif aux pratiques de Mme A, ainsi que la dégradation du comportement de l’enfant, et de son état général, ont conduit le département à le réorienter à compter du 25 janvier 2021 en le confiant à d’autres assistants familiaux, comme la requérante en avait elle-même exprimé le souhait auprès du pédopsychiatre en présence de Souleymane, et à mettre en place une phase d’évaluation des pratiques professionnelles de la requérante. Il résulte également de l’instruction que l’enfant Stanley, que Mme A continuait à accueillir jusqu’à ce qu’il soit lui aussi réorienté le 7 mai 2021, a déclaré que l’intéressée, soumise comme tout agent public à une obligation de neutralité, lui a offert un tapis de prière et qu’il bénéficiait d’un régime végétarien à la cantine de l’école car la requérante avait précisé qu’il ne mangeait pas de porc compte tenu de sa religion, alors que l’enfant n’est pas de confession musulmane. Des signalements « enfant en danger » concernant ces enfants ont été effectués, aux mois d’avril et mai 2021, ayant donné lieu à une enquête pénale. Au regard de ces éléments, le département des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des besoins et de l’intérêt des enfants en en retirant la garde à Mme A. Ainsi, dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme A a été placée en arrêt de maladie à la suite de la réorientation de l’enfant Stanley le 7 mai 2021, le département, qui n’avait plus d’enfants à lui confier dans l’immédiat, n’a pas commis d’illégalité en la plaçant dans le régime d’attente et en lui allouant l’indemnité d’attente correspondante prévue à l’article L. 423-31 du code de l’action sociale et des familles, comme le stipulait l’article 3.4 de son contrat de travail. Dans ces conditions, aucune faute n’a été commise par le département à ce titre.
6. En tout état de cause, en admettant même que le département aurait dû, ainsi que le soutient Mme A, compte tenu des éléments dont il disposait et du motif de la réorientation des enfants, prononcer une mesure de suspension de son agrément, la requérante ne pourrait alors se prévaloir d’aucun préjudice, dès lors notamment, d’une part, que contrairement à ce que soutient la requérante la réorientation de Stanley a été précédée d’un entretien le 7 mai 2021 alors qu’une mesure de suspension d’agrément n’implique ni procédure contradictoire préalable ni avis de la commission consultative paritaire départementale et, d’autre part, qu’elle n’établit pas que le montant cumulé des rémunérations versées à partir du mois de juin 2021 et des indemnités journalières qu’elle a perçues dès le 14 mai 2021, soit 6 428,73 euros nets, serait inférieur à celui de l’indemnité qu’elle aurait perçue au cours de cette même période si son agrément avait été suspendu.
7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute du département des Yvelines ne saurait être engagée.
Sur la demande de versement d’une indemnité de sujétion exceptionnelle à taux 3 de janvier 2019 à janvier 2021 :
8. Aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’action sociale et des familles : « Le décret prévu aux articles L. 423-19 et L. 423-30 précise les cas dans lesquels la rémunération de l’assistant maternel ou de l’assistant familial relevant de la présente section est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration. ». L’article D. 423-1 du même code prévoit que : « La rémunération de l’assistant maternel et de l’assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l’article L. 423-13, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînés par l’état de santé de l’enfant, pèsent sur eux. ».
9. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une demande de sa part, une indemnité de sujétion exceptionnelle au taux 3 a été allouée à Mme A du mois d’août au mois de décembre 2020. Mme A soutient que cette indemnité devait lui être versée dès le mois de janvier 2019 ainsi que sur sa rémunération du mois de janvier 2021, dès lors que Souleymane ne lui a été retiré que le 25 janvier 2021. Il résulte cependant de l’instruction que Mme A n’a commencé à faire état de difficultés particulières avec cet enfant, dont le comportement s’est progressivement dégradé, qu’en 2020 et ne justifie d’aucune demande d’indemnité de sujétion exceptionnelle au taux 3 antérieure. Par ailleurs, les comptes rendus d’incidents établis par l’établissement scolaire produits par la requérante sont tous datés de la fin de l’année 2020. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le département devait lui verser une telle indemnité dès le mois de janvier 2019. En revanche, le département n’apporte aucun élément de nature à justifier que la rémunération versée à Mme A au titre du mois de janvier 2021 ne prévoie plus d’indemnité de sujétion exceptionnelle au taux 3 mais uniquement au taux 2, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et il n’est même pas allégué par le département que l’état de l’enfant et les contraintes qui y sont liées auraient changé. Par suite, Mme A est fondée à demander la condamnation du département des Yvelines à lui verser une indemnité correspondant à la différence de montant entre ces deux indemnités, soit la somme de 251,52 euros net.
10. Enfin, à supposer que la requérante ait également entendu soutenir que le département aurait dû lui verser l’indemnité d’attente pendant la durée de son arrêt maladie, il résulte des dispositions précitées que le versement d’une telle indemnité est conditionné par l’engagement d’accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l’employeur, ce qui exclut qu’elle soit versée à un agent en arrêt de travail pour maladie, en principe dans l’impossibilité d’accueillir un nouvel enfant et ne pouvant continuer à garder un enfant déjà confié qu’à titre dérogatoire avec l’accord des deux parties lorsque son état le permet.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation du département des Yvelines à lui verser une indemnité d’un montant de 251,52 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
14. Conformément à sa demande, la requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est allouée par le présent jugement à compter de la date de réception de sa demande préalable du 12 octobre 2022. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante le 10 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés à l’instance :
15. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du département tendant à ce que Mme A soit condamnée aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
17. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. En l’espèce, dès lors que la requérante doit être regardée comme la partie qui perd pour l’essentiel, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Yvelines, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Yvelines est condamné à verser à Mme A la somme de 251,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable du 12 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 10 février 2023 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au département des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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