Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 août 2025, n° 2400863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 31 décembre 2024 et les 28 mars et 13 mai 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 décembre 2024 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a recruté en qualité d’ingénieur du cadre des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie, en tant qu’il le classe au 2ème échelon avec un reliquat d’ancienneté d’un an, neuf mois et vingt-cinq jours ;
2°) d’annuler l’article premier de l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’a recruté en qualité d’ingénieur du cadre des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie, en tant qu’il le classe au 3ème échelon avec un reliquat d’ancienneté de 6 mois et six jours.
Il soutient que :
— l’arrêté du 5 mars 2025 retirant l’arrêté du 18 décembre 2024 qu’il contestait initialement n’a pas privé d’objet sa requête ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 23-1 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie dans sa version modifiée par l’article 5 de la délibération n° 153/CP du 20 septembre 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars et le 6 mai 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— l’arrêté du 18 décembre 2024 a été retiré par un arrêté du 5 mars 2025 répondant à la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de M. A et des représentantes du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré présentée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été enregistrée le 10 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire d’un master sciences et technologie, spécialité analyse et qualité de l’université d’Aix-Marseille, a été recruté sur titre par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 décembre 2024. M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il le classe au 2ème échelon avec un reliquat d’ancienneté d’un an, neuf mois et vingt-cinq jours. Par un arrêté en date du 5 mars 2025, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a retiré et remplacé l’arrêté du 18 décembre 2024. M. A doit être regardé comme demandant que cette décision soit annulée en tant qu’elle le classe au 3ème échelon de son grade et fixe le reliquat d’ancienneté à six mois et six jours.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. En outre, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 23-1 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie modifié par l’article 5 de la délibération n° 153/CP du 20 septembre 2024 : « I- Les agents recrutés au titre des points 1°, 2° et 5° de l’article 23 justifiant de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles dans des fonctions et domaines d’activités en rapport avec ceux du corps ou du cadre d’emplois dans lequel ils sont recrutés, et sous réserve que ces activités aient été effectuées alors que l’intéressé était titulaire d’un diplôme permettant le recrutement au sein dudit corps ou cadre d’emplois, peuvent prétendre à une reprise totale de leur ancienneté ainsi acquise. / II- A leur recrutement, les intéressés sont classés dans le grade de recrutement à un échelon déterminé en prenant en compte leur expérience professionnelle mentionnée au I. / Le reliquat d’ancienneté est conservé. / III- La prise en compte de cette expérience professionnelle est calculée selon la durée moyenne d’avancement ».
6. En premier lieu, la Nouvelle-Calédonie fait valoir qu’il n’y a plus de statuer sur la requête de M. A dès lors qu’après réexamen du dossier de M. A, et dans le respect du délai réglementaire de retrait d’un acte administratif, l’arrêté du 18 décembre 2024 a été retiré et remplacé par une décision plus favorable en date du 5 mars 2025.
7. Il ressort des pièces du dossier que par un premier arrêté en date du 18 décembre 2024 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, M. A a été recruté en qualité d’ingénieur 2ème grade du domaine de l’économie rurale du cadre des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie et classé au 2ème échelon de son grade avec un reliquat d’ancienneté d’un an, neuf mois et vingt-cinq jours. Par la présente requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A a contesté cet arrêté en tant qu’il le classait au 2ème échelon, ne tenant pas compte selon lui de plusieurs activités professionnelles antérieures totalisant une durée de 132 mois. Puis, en cours d’instance, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, estimant que la période d’apprentissage n’avait effectivement pas été valorisée au titre de l’ancienneté acquise, a retiré l’arrêté du 18 décembre 2024 et l’a remplacé par une décision plus favorable en date du 5 mars 2025, prenant en compte l’expérience professionnelle de M. A à hauteur de 50 %. L’arrêté du 5 mars 2025 a été communiqué à l’intéressé par le biais de l’application dite « Télérecours » le 14 mars 2025 et reçu le même jour, date à laquelle il est réputée en avoir pris connaissance.
8. La décision du 5 mars 2025 relatif au recrutement de M. A a la même portée que celle qu’il remplace du 18 décembre 2024 et seules les dispositions concernant l’échelon auquel est classé l’intéressé et le reliquat d’ancienneté conservé sont modifiées, les autres dispositions étant reprises sans changement.
9. Dans ces conditions, si le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision du 5 mars 2025, le retrait de la décision attaquée du 18 décembre 2024 ayant acquis un caractère définitif à la date du présent jugement, la demande d’annulation concernant l’arrêté du 18 décembre 2024 est devenue sans objet. Les conclusions à fin de non-lieu à statuer de la Nouvelle-Calédonie doivent ainsi être accueillies.
10. En second lieu, dans son mémoire en date du 13 mai 2025, M. A fait valoir que, si les dispositions des 2° et 3° de l’article premier du nouvel arrêté du 5 mars 2025 incluent à juste titre désormais la part de ses activités professionnelles qui avaient été précédemment omises, en revanche, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l’article 23-1 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, tel que modifié par l’article 5 de la délibération n° 153/CP du 20 septembre 2024, en vigueur à la date du second arrêté du 5 mars 2025.
11. Or, les dispositions précitées de l’article 23-1 de l’arrêté du 22 août 1953 applicables à la date du nouvel arrêté du 5 mars 2025 prévoient que les agents recrutés peuvent prétendre à une reprise totale de leur ancienneté ainsi acquise et non pas seulement à hauteur de 50 % comme le précise dans ses motifs ce dernier arrêté. M. A est dès lors fondé à soutenir que l’arrêté du 5 mars 2025 est illégal en tant qu’il n’a pas pris en compte les 132 mois d’expérience professionnelle dont il justifie par divers certificats de travail produits à l’instance.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 8 mars 2025 doit être annulée en tant que les 1° et 2° de l’article premier classent M. A au 3ème échelon de son grade et fixent son reliquat d’ancienneté à six mois et six jours.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A en tant qu’elle tend à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024.
Article 2 : L’arrêté du 8 mars 2025 est annulé en tant que les dispositions des 1° et 2° de l’article premier classent M. A au 3ème échelon de son grade et fixent le reliquat d’ancienneté à six mois et six jours.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 14 août 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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