Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2314126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2023, 2 avril 2024 et 24 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du refus de l’administration de lui faire bénéficier de la protection fonctionnelle et le remboursement de ses frais d’avocat engagés dans la présente instance.
Il soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’il a régularisé en cours d’instance une réclamation indemnitaire préalable ;
il a subi un préjudice du fait des sommes qu’il devra exposer au cours de l’instance qu’il a dû engager tendant à l’annulation du refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé ;
les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens sont irrecevables, faute d’avoir été chiffrées et justifiées par l’intéressé.
Par un courrier du 20 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l’absence de demande indemnitaire préalable.
En réponse, M. A… a produit le 4 juillet 2025 une réclamation indemnitaire préalable notifiée à la direction départementale des finances publiques le 30 juin 2025, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert,
- et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, inspecteur des finances publiques affecté au sein de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, a adressé le 2 août 2023 auprès de son administration une demande de protection fonctionnelle, laquelle est demeurée sans réponse. Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus implicite né du silence gardé sur sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public (…) bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Pour établir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, M. A… se borne à renvoyer au courrier par lequel il a sollicité son bénéfice, au titre de la procédure qu’il avait engagée contre son compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2022. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Au surplus, si l’intéressé sollicite une réparation au titre des sommes qu’il aurait engagées dans une précédente instance, il ne produit aucun élément permettant de justifier des frais qu’il soutient avoir exposés, et ne justifie donc pas d’un quelconque préjudice matériel.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence à M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La présidente,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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