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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2025, n° 2401917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401917 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme B C, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d’évaluer les préjudices qu’elle a subis en raison d’une maladie professionnelle reconnue imputable au service le 9 novembre 2021.
Elle soutient que :
— elle a été placée en arrêt de travail du 1er juin 2016 au 20 avril 2022 à la suite d’une dépression consécutive à des agissements de harcèlement moral et d’une décision du 1er juillet 2016 de retrait de son emploi de directrice de l’école maternelle Les Pâquerettes de Nanterre ;
— cette décision a été annulée par un jugement du 20 juin 2019 du tribunal ;
— la rectrice de l’académie de Versailles a reconnu l’imputabilité au service de cette maladie par une décision du 9 novembre 2021 et fixé au 19 octobre 2021 la date de consolidation de son état de santé ;
— elle a fait valoir ses droits à la retraite pour validité à compter du 20 avril 2022 ;
— la mesure d’expertise est utile pour évaluer son entier préjudice alors que son état de santé reste impacté par les conséquences des événements qui se sont déroulés en 2016 et est distincte de l’action par laquelle elle a engagé la responsabilité pour faute de l’Etat et qui a conduit à son indemnisation à hauteur de 53 119,57 euros par un jugement du tribunal du 7 février 2023.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Versailles qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— le jugement n° 2003613 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 février 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532- 1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C professeure des écoles, chargée des fonctions de directrice de l’école maternelle depuis septembre 2000 a été affectée à l’école maternelle Les Pâquerettes à Nanterre au mois de septembre 2015. A compter du 1er juin 2016, elle a été placée en congé de longue maladie. Par une décision du 9 novembre 2021, la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a reconnu l’imputabilité au service de la dépression de l’intéressée et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 19 octobre 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle à 30%. Par un jugement du 7 février 2023, devenu définitif, le tribunal administratif a condamné la rectrice de l’académie de Versailles à verser à Mme C une somme totale de 53 119,57 euros au titre de ses préjudices dont 10 000 euros de préjudice moral, en raison de l’illégalité de la décision du 1er juillet 2016, des agissements de harcèlement moral, de la méconnaissance par le rectorat de son obligation de sécurité et de protection.
4. Pour justifier de l’utilité de la mesure d’expertise médicale qu’elle demande, Mme C expose qu’il est nécessaire d’évaluer son entier préjudice compte tenu de la décision de reconnaissance d’imputabilité au service du 9 novembre 2021 et du fait que, bien qu’elle ait fait valoir ses droits à la retraite pour invalidité le 20 avril 2022, son état de santé demeure très impacté par la dégradation des conditions de travail et les agissements de harcèlement moral subis lors de l’exercice de ses fonctions.
5. L’expertise demandée par Mme C pour obtenir l’entière indemnisation des préjudices subis dans les conditions mentionnées au point 2 de la présente ordonnance à la suite de la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. En revanche, il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme C a été fixée au 19 octobre 2021 et son taux d’incapacité permanente partielle évalué à 30%. Par suite, la mesure d’expertise sollicitée ne présente, dans cette mesure, aucune utilité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C dans la limite de la mission précisée à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A D, exerçant 26 les Nouveaux Horizons à Elancourt (78990) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle ayant un lien avec la maladie professionnelle reconnue imputable au service le 9 novembre 2021 ; recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
— décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la maladie professionnelle du 1er juin 20216 de Mme C, non imputables à son état antérieur ou à une cause étrangère, en distinguant les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation, le 19 octobre 2021 et les préjudices permanents après consolidation (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels temporaires avant consolidation, le 19 octobre 2021, à l’exception de l’incapacité permanente partielle fixée à 30 % (en particulier, déficit fonctionnel temporaire en précisant le ou les taux et la durée, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement) ;
— de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme B C et de la rectrice de de l’académie de Versailles.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la rectrice de l’académie de Versailles et à M. A D, expert.
Fait à Cergy, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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