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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2604867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Dasilva, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre aux préfets du Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis de lever le blocage informatique qui affecte son dossier sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder, le cas échéant, au transfert effectif de son dossier auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
2°) d’enjoindre aux préfets du Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour la prise de ses empreintes et / ou la remise du duplicata de son certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son certificat de résidence expire le 17 mars 2026, que, du fait du blocage informatique de son dossier, il se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son certificat de résidence dans les délais requis et que ce blocage compromet également les démarches administratives relatives à son enfant ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en ne déférant pas aux convocations qui lui ont été adressées pour l’enregistrement de la biométrie et que le dossier relève de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beauvironnet comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la déclaration de perte de son certificat de résidence valable du 18 mars 2016 au 17 mars 2026, M. B…, ressortissant algérien né le 24 juillet 1974 à El Biar, a sollicité la délivrance d’un duplicata de celui-ci. Par une décision du 12 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à sa demande et lui a indiqué qu’un duplicata de certificat de résidence algérien valable du 18 mars 2016 au 17 mars 2026 était en cours de fabrication. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux préfets du Val-d’Oise et de la Seine-Saint-Denis de lever le blocage informatique qui affecte son dossier sur la plateforme ANEF, de procéder au transfert effectif de son dossier auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil et de le convoquer pour la prise de ses empreintes et / ou la remise du duplicata de son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « (…) Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a été informé le 12 avril 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis qu’un duplicata de son certificat de résidence algérien valable du 18 mars 2016 au 17 mars 2026 était en cours de fabrication. Il a obtenu un premier rendez-vous le 19 décembre 2025 auprès de la sous-préfecture du Raincy sans que ledit titre ne lui soit remis au motif que la sous-préfecture d’Argenteuil était en charge de la procédure. Le 26 décembre 2025, il a obtenu un second rendez-vous auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil, finalement annulé au motif que son dossier est informatiquement rattaché à la sous-préfecture du Raincy et qu’un blocage informatique empêche l’accès au dossier. Par ailleurs, M. B… établi par les pièces produites à l’appui de la requête ne pas pouvoir déposer de demande de renouvellement de son certificat de résidence, valable jusqu’au 17 mars 2026, en raison de ce blocage informatique. Dans ces conditions, l’intéressé justifie de l’urgence particulière de sa situation, s’agissant en l’espèce d’une demande de renouvellement de certificat de résidence et de l’utilité de la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre aux préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise de procéder au transfert effectif du dossier de M. B… auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil et de le convoquer pour la prise de ses empreintes et la remise du duplicata de son certificat de résidence dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint aux préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise de procéder au transfert effectif du dossier de M. B… auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil et de le convoquer pour la prise de ses empreintes et la remise du duplicata de son certificat de résidence dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Beauvironnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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