Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2502941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… A… D…, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera également annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Me Ndiaye, représentant Mme B… A… D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… D…, ressortissante tchadienne née le 25 septembre 1996, a sollicité, le 1er août 2024, le renouvellement de sa carte de séjour mention « étudiant », demande rejetée par l’arrêté attaqué du préfet du Calvados du 8 avril 2025 prononçant également une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Calvados n° 14-2025-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C… E…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d’existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… est entrée régulièrement sur le territoire français le 25 octobre 2021 munie d’un visa long séjour « étudiant » valable du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2022 pour suivre, à l’université d’Angers, une troisième année de licence arts, lettres, langues mention lettres parcours édition communication. Ne pouvant pas suivre cette formation du fait de son arrivée tardive sur le territoire, elle s’est inscrite à l’université de Tours, comme auditrice libre, en troisième année de licence en lettres modernes mais n’a pas validé son année. Pour l’année universitaire 2022/2023, elle s’est inscrite en deuxième année de licence de lettres à l’université de Caen mais a été ajournée à la deuxième session avec une note de 5,6 sur 20 et plusieurs absences injustifiées. Pour l’année universitaire 2023/2024, elle s’est à nouveau inscrite en deuxième année de licence de lettres mais il est constant qu’elle n’a pas non plus validé son année. Si la requérante se prévaut d’une hospitalisation pour expliquer ses échecs, le certificat médical produit date du 18 avril 2024, soit en fin d’année universitaire, et précise, au demeurant, qu’elle n’a pas été hospitalisée. Enfin, si Mme A… D… a demandé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » pour l’année 2024/2025 afin de se réorienter vers une formation d’aide-soignante, les deux attestations de la directrice de l’institut de formation d’aides-soignants du centre hospitalier universitaire de Caen, dont l’une indique que la requérante a validé les modules théoriques de la formation, ont été établies les 11 et 25 juillet 2025 et ne pouvaient donc pas, en tout état de cause, être prises en compte par le préfet dans son appréciation. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif que, du fait de l’absence de progression dans les études et de l’incohérence du cursus suivi, ses études ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… D… n’est pas fondée à demander l’annulation l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… D…, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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