Annulation 18 mars 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300959 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mars 2023, 18 mars 2024, 30 décembre 2022 et 12 septembre 2024, l’EARL Enerarbo 66, représentée par Me Huot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de permis tacite ;
3°) subsidiairement de lui accorder un permis de construire dans un délai de trente jours suivant la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— l’arrêté, qui a pour effet de retirer le permis qui lui a été tacitement accordé, méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le motif tiré de ce que les constructions projetées doivent être regardées comme des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs est illégal ;
— le motif tiré de l’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages est illégal ;
— le motif fondé sur l’application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2024 et 26 septembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Agier, pour l’EARL Enerarbo 66 ;
— et les observations de Mme A, pour le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 15 septembre 2022, au nom de l’EARL Enerarbo 66, une demande de permis construire des serres photovoltaïques sur un terrain situé chemin du Brugas à Issirac. Ce terrain correspond aux parcelles cadastrées 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 272, 273, 276, 277, 278 et 279 de la section AE, classées dans une zone non ouverte à la construction selon la carte communale d’Issirac. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, une demande de pièces complémentaires a été adressée à l’EARL Enerarbo 66 par courrier du 7 octobre 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet du Gard a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité. L’EARL Enerarbo 66 demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée de l’arrêté en litige :
2. L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (). ». Il résulte de l’article L. 424-2 de ce code que : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. ». Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Selon l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. En l’espèce, la demande de permis de construire a été déposée par l’EARL Enerarbo 66 le 15 septembre 2022. Par un courrier du 7 octobre 2022, distribué le 13 octobre suivant, le préfet du Gard a sollicité la production de la photographie correspondant à la « vue 1 » identifiée dans le plan de masse et de quatorze clés USB contenant l’intégralité du dossier à titre de pièces complémentaires. Ont aussi été sollicités plusieurs renseignements complémentaires, à savoir le positionnement des portails, la destination de la production d’énergie électrique (revente ou autoconsommation) et les coordonnées GPS du point médian de la surface totale occupée par les panneaux solaires. Ce courrier précisait qu’en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, la société disposait d’un délai de trois mois pour présenter l’ensemble des pièces manquantes et que, dans le cas contraire, elle sera réputée avoir renoncé à son projet et sa demande sera rejetée de plein droit.
5. Toutefois, aucune des dispositions du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme ne permettent au service instructeur d’exiger les coordonnées GPS du point médian de la surface occupée par les panneaux solaires ou la production de l’intégralité du dossier sur clés USB. En outre, il ressort des pièces du dossier que le positionnement des portails figurait, ainsi que le soutient la requérante, sur le plan de masse annexé à la demande de permis. Enfin, si le préfet du Gard fait valoir que l’une des photographies dont les angles de prise de vue sont représentés sur le plan de masse n’a pas été produite et justifiait une demande de pièce complémentaire, il ressort des pièces du dossier que sont jointes à la demande deux photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche – l’une à l’état initial, l’autre avec une projection de l’ouvrage – ainsi qu’une photographie incluant une projection des serres à réaliser et permettant de les situer dans le paysage lointain, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article R. 431-10, d) du code de l’urbanisme. Il suit de là que le délai d’instruction n’a été ni interrompu, ni modifié par le courrier du 7 octobre 2022 portant demande de pièces complémentaires.
6. Dès lors, l’EARL Enerarbo 66 est fondée à soutenir qu’au plus tard le 15 décembre 2022, un permis de construite est tacitement intervenu en sa faveur. La décision du 24 janvier 2023 contestée doit ainsi être regardée comme une décision portant retrait de cette autorisation implicite.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 24 janvier 2023 :
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 de ce code prévoit que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Selon l’article L. 211-2 de ce code, sont concernées les décisions qui : « () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ».
8. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite et en principe, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre et des motifs qui la fonderaient. Il doit également bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’un permis de construire que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
9. En l’absence de pièce établissant la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable au retrait du permis de construire et alors qu’il n’est pas fait état en défense d’une situation d’urgence ni de l’une des autres circonstances mentionnées à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de retrait du permis de construire tacite se trouve affectée d’un vice de procédure qui, pour avoir privé le pétitionnaire d’une garantie, entache l’arrêté en litige d’illégalité.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de ce qui précède que l’EARL Enerarbo 66 est fondée à demander l’annulation de la l’arrêté du 24 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
12. L’exécution de la présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, un certificat de permis tacite à l’EARL Enerarbo 66. Il n’y a en revanche pas lieu d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un permis de construire ou de procéder au réexamen de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à l’EARL Enerarbo 66 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2023 du préfet du Gard est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer un certificat de permis tacite à l’EARL Enerarbo 66 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’EARL Enerarbo 66 la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Enerarbo 66 et au préfet du Gard.
Copie en sera adressée à la commune d’Issirac.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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