Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2001423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2001423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 avril 2020, Madame L… C…, M. E… K… agissant en leur nom propre ainsi qu’au nom de leur fille mineure B… K…, représentés par Me Lehoux, demandent au tribunal :
1°) de condamner à titre principal le centre hospitalier public du Cotentin et à titre subsidiaire l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes à verser à Mme L… C… la somme de 1 000 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner à titre principal le centre hospitalier public du Cotentin et à titre subsidiaire l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes à verser à M. E… K… la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner le centre hospitalier public du Cotentin et à titre subsidiaire l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes à verser à Mme B… K… la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de déclarer commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche le jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier public du Cotentin a commis une faute le 19 janvier 2010 dans la prise en charge de Mme C… lors de son accouchement, dès lors que le geste médical d’anesthésie péridurale est à l’origine de la dégradation de son état de santé et qu’elle est désormais gravement handicapée ;
- les conséquences de la prise en charge hospitalière ont eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé de Mme C… ;
- Mme C… est fondée à solliciter à titre subsidiaire le droit à réparation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- elle est fondée à solliciter une indemnisation de 1 000 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis ;
- M. K…, son époux au moment des faits, est fondé à solliciter une indemnisation de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en qualité de victime indirecte ;
- Mme B… K…, fille de Mme C… et de M. K…, est fondée à solliciter une indemnisation de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en qualité de victime indirecte.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche le 24 août 2020, qui n’a pas produit de mémoire. Par un courrier enregistré le 15 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie Normandie, à qui la procédure a été communiquée, indique se réserver d’intervenir ultérieurement sur l’instance si une expertise était ordonnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2020 et le 5 septembre 2025, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Fabre, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune faute n’a été commise par le centre hospitalier public du Cotentin ;
- la responsabilité du centre hospitalier public du Cotentin ne peut être engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense du 13 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (l’ONIAM), représenté par Me Ribeiro, conclut au rejet de la requête de Mme C… et M. K… en ce qu’elle est dirigée contre l’ONIAM.
Il fait valoir que :
les conditions d’une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas remplies, l’ONIAM doit être mis hors de cause ;
il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre le dommage présenté par Mme C… et les actes médicaux prodigués à l’occasion de son accouchement et notamment la péridurale.
Vu :
- le rapport d’expertise « en l’état » du docteur J… G… et de ses sapiteurs, le docteur M… D…, le docteur H… F… et le docteur N… I… enregistré le 22 avril 2024 ;
- l’ordonnance n° 2000144 du 6 mai 2024 par laquelle le magistrat désigné a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur J… G… et ses sapiteurs, le docteur M… D…, le docteur H… F… et le docteur N… I… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Pierre Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme L… C…, née le 20 février 1973, a donné naissance le 19 janvier 2010 à une petite fille B… au centre hospitalier public (CH) du Cotentin. Lors de son accouchement, Mme C… a bénéficié d’une péridurale qu’elle déclare avoir vécu difficilement, notamment lors de l’injection et dans les suites immédiates. Par la suite, et en dépit de la consultation de nombreux spécialistes, parmi lesquels un neurologue et un rhumatologue, elle a vu son état de santé se dégrader avec l’apparition d’une éruption cutanée, l’installation d’une fatigue chronique, de douleurs lombaires et de paresthésies des membres inférieurs, en particulier au niveau de la jambe droite. En février 2012, alors qu’elle est confrontée à des difficultés de maintien de la station debout prolongée et assise d’une certaine durée, Mme C… est mise en invalidité de catégorie 1 puis licenciée de son emploi de conseillère beauté le 15 mars 2012 pour inaptitude définitive à son poste de travail. Suite au jugement du 25 février 2015 du tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen, elle est reconnue en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er février 2014. Depuis, Mme C… présente des douleurs au niveau de la jambe droite ainsi que des paresthésies qui semblent prédominer à la face latérale de l’ensemble du membre inférieur droit, des difficultés à la marche et à rester assise de manière prolongée, et conserve notamment des douleurs lombaires la contraignant à l’utilisation d’une canne. Par deux courriers du 14 janvier 2020 auxquels ni le centre hospitalier public du Cotentin ni l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM) n’ont donné suite, Mme C…, son ex-époux et leur fille mineure ont sollicité l’indemnisation des préjudices résultant du geste médical pour la péridurale que la patiente a subi le 19 janvier 2010. Par leur requête, Mme C…, M. K… son ex-époux et leur fille B… sollicitent une indemnisation globale du CH du Cotentin et de l’ONIAM d’un montant global de 1 150 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis depuis l’intervention du 19 janvier 2010.
Par une ordonnance n° 2000144 du juge des référés du présent tribunal du 15 mars 2021, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur J… G…, gynécologue-obstétricien, et au docteur M… D…, anesthésiste-réanimateur, son sapiteur, auxquels se sont adjoints deux autres sapiteurs, le docteur H… F…, neurologue et le docteur N… I…, psychiatre, suite à l’ordonnance du juge des référés du 22 novembre 2021. En l’absence de versement par Mme C… de la provision complémentaire allouée au docteur G…, le rapport d’expertise a été déposé « en l’état » le 22 avril 2024. Ce rapport conclut à l’absence de faute imputable au CH du Cotentin lors de la prise en charge de Mme C… le 19 janvier 2010 et indique que « son état de santé peut être considéré comme un accident médical ». L’ensemble des parties ont eu communication le 22 avril 2024 du rapport des experts « en l’état » contenant en outre l’ensemble des dires des parties. En l’état de l’instruction, ce rapport d’expertise apparaît suffisant pour se prononcer sur la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ces préjudices et une prise en charge hospitalière.
Sur la responsabilité du centre hospitalier public du Cotentin :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Les requérants font valoir que le CH du Cotentin a commis une faute dans la prise en charge de l’accouchement de Mme C… le 19 janvier 2010 dès lors que la dégradation de son état de santé est la conséquence du geste médical de l’anesthésie péridurale.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la grossesse de Mme C…, suivie au CH du Cotentin, a connu « un déroulement normal » et qu’elle a confirmé son souhait de bénéficier d’une anesthésie péridurale après une consultation d’anesthésie où les modalités de réalisation lui ont été expliquées, et les avantages et les risques de cette technique ainsi que les complications possibles lui ont été exposées. Selon ce rapport d’expertise, lors de son accouchement le 19 janvier 2010 au CH du Cotentin, l’anesthésie péridurale est réalisée à 11 heures 30 « sans difficulté » par le médecin anesthésiste avec une ponction au niveau de l’espace L3-L4, l’utilisation de la technique du mandrin liquide pour repérer l’espace péridural et un cathéter posé à une distance de dix centimètres de la peau permettant l’injection d’un bolus total de 20 ml de Naropeine 0,1% en trois fois auquel du Sufentanil a été ajouté, permettant une chute de l’échelle de la douleur de 8 avant la pose de la péridurale à 1, vingt minutes après la fin du bolus. Il est constant qu’une perfusion continue du même mélange a été poursuivie jusqu’à la fin de la délivrance et de la suture de l’épisiotomie. Si la requérante indique avoir ressenti une douleur fulgurante de la jambe droite au moment de la ponction, l’expertise souligne que ces éléments ne sont pas notés sur le dossier médical de la patiente. Par ailleurs, Mme C… rapporte ne pas avoir signalé une « sensation de froid au niveau du dos lors du bolus injecté dans l’espace péridural ». En outre, si elle allègue avoir été dans l’impossibilité de mobiliser les membres inférieurs jusqu’au lendemain de son accouchement, il résulte de l’expertise et il n’est pas contesté que le dossier d’anesthésie et les fiches de surveillance post opératoires mentionnent à plusieurs reprises l’absence de bloc moteur. Mme C… a accouché à 15 heures 55 par voie basse assistée par ventouse avec réalisation d’une épisiotomie. S’il ressort des pièces du dossier et particulièrement du rapport d’expertise qu’elle fait état de douleurs des membres inférieurs et d’un trouble moteur prolongé jusqu’au 20 janvier 2010, il résulte de l’instruction qu’aucun élément de plainte de la patiente n’est consigné dans le dossier médical de la patiente et que le 23 janvier 2010, l’examen de sortie est noté comme « normal ». Enfin, il résulte de l’instruction, et particulièrement de l’expertise, que la prise en charge de l’accouchement de Mme C… au CH du Cotentin a été « conforme aux données de la science » et qu’« aucun manquement » aux règles de l’art n’est imputable au CH du Cotentin. Par suite, aucune faute médicale, de diagnostic ou de soin dans l’organisation ou le fonctionnement des services ne peut être retenue à l’encontre du CH du Cotentin le 19 janvier 2010.
Dans ces conditions, les requérants, n’apportent pas la preuve, qui leur incombent, qu’une faute susceptible d’engager la responsabilité du CH du Cotentin aurait été commise lors de la prise en charge de l’accouchement de Mme C… le 19 janvier 2010.
Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, (…) ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code.
En l’absence de certitudes médicales permettant d’affirmer ou d’exclure qu’un dommage corporel survenu au cours ou dans les suites d’un acte de soins est imputable à cet acte, il appartient au juge, saisi d’une demande indemnitaire sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de se fonder sur l’ensemble des éléments pertinents résultant de l’instruction pour déterminer si, dans les circonstances de l’affaire, cette imputabilité peut être retenue.
Il résulte du rapport d’expertise, en l’absence d’étiologie neurologique organique, que le tableau clinique de Mme C… « est en faveur d’un trouble fonctionnel neurologique ». L’expert conclut que « l’état de santé de Mme C… peut être considéré comme un accident médical ». Toutefois, si le docteur F…, neurologue sapiteur, indique que « l’évènement accouchement et notamment la péridurale qui a entraîné une douleur lors de l’injection ainsi que des dysesthésies et une hypoesthésie ont entraîné ce trouble neurologique fonctionnel handicapant », il n’est pas contesté que le dossier médical de la patiente ne mentionne pas de plainte quant à l’existence d’une « douleur fulgurante » au moment de la réalisation de la péridurale, ni de douleurs dans les membres inférieurs dans ses suites immédiates. Les allégations de la requérante quant à l’impossibilité de mobiliser ses membres inférieurs jusqu’au 20 janvier 2010 sont contredites par l’absence de bloc moteur notée à plusieurs reprises dans son dossier. Par ailleurs, alors que Mme C… soutient avoir ressenti des douleurs lors de son retour à domicile, aucune anomalie n’est notée lors de l’examen de sortie le 23 janvier 2010. En outre, le 25 janvier 2010, alors qu’elle consulte pour une adénopathie inguinale à droite, il n’est fait état que d’une température de 36,6 °C et d’une cicatrice propre au niveau de l’épisiotomie, sans mention d’une anomalie. Il résulte de l’instruction que Mme C… ne consulte que le 26 mars 2010, soit plus de deux mois après la péridurale, pour des troubles de la sensibilité des faces latérales externes des pieds et de la face externe de la cuisse et de la jambe droite qui vont s’accentuer par la suite et qu’elle présente en 2011 un tableau douloureux multifactoriel avec à la fois des signes de lombalgie discale et des signes d’une hémi pubalgie droite avec une douleur assez spécifique à la pression de la symphyse pubienne, des adducteurs et des pelvitrochantériens, une lombalgie positionnelle et une fessalgie droite, dont le trajet douloureux « évoque une lésion radiculaire L4 » selon le docteur A… du centre d’évaluation et de traitement de la douleur de la polyclinique du parc à Caen. Il résulte du rapport d’expertise que les examens complémentaires réalisés depuis 2010, l’électromyogramme, l’IRM médullaire et l’IRM cérébral sont normaux. Enfin, le rapport d’expertise, qui mentionne que les origines des troubles neuro fonctionnels sont multifactorielles avec des facteurs de risques psychiatriques et neurologiques, indique qu’il n’a pas été mis en évidence lors de l’évaluation psychiatrique de « facteurs prédisposants, précipitants et perpétuant » tout en précisant que « le facteur déclenchant en est probablement un état de stress aigu au moment de l’accouchement vécu comme long et difficile, avec une fixation traumatique sur la douleur aigüe et l’impression de ne plus sentir ses jambes laissant par la suite une « cicatrice psychique » sous la forme d’une pérennisation de ces symptômes. ». Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le rôle de la péridurale du 19 janvier 2010 dans la dégradation de l’état de santé de Mme C…, qualifié par l’expertise de troubles fonctionnels neurologiques, ne présente pas un degré de certitude suffisant pour que l’imputabilité à la péridurale de ces dommages apparus postérieurement à l’accouchement puisse être retenue.
Il résulte de ce qui précède que l’imputabilité directe du dommage subi par Mme C… à la péridurale du 19 janvier 2010 ne peut pas être retenue. Dès lors, l’ONIAM ne saurait être condamné à prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, les préjudices des requérants et doit être mis hors de cause.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’expertise, que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable à la CPAM de la Manche :
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. À défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Manche, cette dernière ayant été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…). ».
Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge définitive de Mme C… les frais de l’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance n° 2000144 du 6 mai 2024 du magistrat chargé de la liquidation et de la taxation des frais et honoraires d’expertise du tribunal à la somme totale de 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier public du Cotentin ou de l’ONIAM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise du docteur G…, du docteur D…, du docteur F… et du docteur I…, liquidés et taxés à la somme de 4 000 euros toutes taxes comprises, sont laissés à la charge définitive de Mme C….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties à l’instance est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme L… C… et M. E… K… pour leur compte et celui de leur fille mineure B… K…, au centre hospitalier public du Cotentin, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche et à la caisse primaire d’assurance maladie de Normandie.
Copie en sera transmise au docteur J… G…, au docteur M… D…, au docteur H… F… et au docteur N… I….
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie, et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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