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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 13 juin 2024, n° 2302575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cloarec, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n° 2002157 du 29 mars 2022 par lequel le tribunal a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Il demande également que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La présidente du tribunal a, par une ordonnance du 8 novembre 2023, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-4 et suivants du code de justice administrative.
Par des observations, enregistrées le 29 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme indique être dans l’incapacité de procéder à l’exécution du jugement du 29 mars 2022, faute pour M. A de s’être rendu à la convocation qui lui a été adressé le 21 novembre 2023.
Par des observations, enregistrées le 28 mars 2024, M. A indique ne pas avoir reçu la convocation qui lui a été adressée par le préfet du Puy-de-Dôme, celle-ci ayant été envoyée à une mauvaise adresse.
Vu :
— le jugement n° 2002157 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac, présidente ;
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2002157 du 29 mars 2022, le tribunal a annulé la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour et enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. M. A a informé le tribunal des difficultés rencontrées dans l’exécution de ce jugement et a présenté une demande en vue d’obtenir des mesures d’exécution par voie juridictionnelle. Par une ordonnance en date du 8 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Sur la demande d’exécution du jugement n° 2002157 du 29 mars 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
3. Il résulte de l’instruction que M. A a été convoqué par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 21 novembre 2023 afin de compléter son dossier des pièces nécessaires à un réexamen circonstancié de sa situation. Toutefois, ce courrier a été adressé à l’ancienne adresse de M. A et non à celle à laquelle il réside actuellement et dont l’administration a été dument informée. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant examiné la situation de M. A et ainsi procédé à l’exécution du jugement précité du 29 mars 2022.
4. Toutefois, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ». Il appartenait ainsi au préfet, en exécution du jugement, de transmettre le dossier de l’intéressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de transmettre le dossier de M. A au préfet de la Seine-Saint-Denis dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement et à ce dernier, de se prononcer sur la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
5. Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission. ».
6. Il ressort de la lecture du jugement n° 2002157 du 29 mars 2022 que M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au bénéfice du conseil du requérant, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai de sept jours suivant la date de notification du présent jugement, de transmettre le dossier de M. A à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de statuer sur la situation de M. A, en exécution du jugement n° 2002157 du 29 mars 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cloarec, avocate de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJACL’assesseure la plus ancienne,
M. JAFFRÉ
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302575
zr
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