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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 août 2022, n° 2201865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2022 (BAJ 2022/002566) par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » ;
2. Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () ». Aux termes de l’article 69 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. () ». L’article 72 du même décret prévoit en son alinéa 2 : « Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux administratifs ou, le cas échéant, des sections chargées d’examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d’être portées devant le tribunal administratif et, à l’exception du Conseil d’Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d’appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d’Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. ».
3. M. A B demande l’annulation de la décision par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle le 12 juillet 2022. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre sans délai le dossier au président de la cour administrative d’appel de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au président de la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la cour administrative d’appel de Nantes.
Fait à Caen, le 17 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F CHEYLAN
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L’ORIGINAL
Pour le greffier en chef
La greffière
A. Godey
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