Annulation 22 juillet 2022
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2501333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 22 juillet 2022, N° 2102239 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai, 18 juillet et 11 août 2025, Mme C… E…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 21 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis en lien avec l’illégalité fautive du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus fautif du préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour et le retard qui s’en est suivi dans la délivrance de ce titre de séjour est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- elle est fondée à demander que l’Etat l’indemnise des préjudices subis en lien avec cette faute ;
- le préjudice matériel subi doit être évalué à la somme de 14 400 euros ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis doivent être évalués à la somme de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Calvados conclut à ce que l’indemnisation susceptible d’être accordée à Mme E… soit ramenée à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- le préjudice matériel allégué n’est pas établi ;
- le montant d’indemnisation demandé au titre de la réparation du préjudice moral subi est excessif.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cavelier, avocat de Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme C… E…, ressortissante arménienne née le 24 décembre 1989, est entrée en France sous le nom de A… D…, en déclarant être née le 8 avril 1987 et posséder la nationalité azerbaïdjanaise. Elle a bénéficié de titres de séjour sous cette identité. A la suite du dépôt, le 29 juin 2021, d’une demande de titre de séjour sous sa véritable identité, reçue par le préfet du Calvados le 2 juillet 2021, ce dernier a, le 12 août 2021, refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que les justificatifs fournis étaient au nom de A… D…. Par un jugement n° 2102239 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision et a enjoint à l’administration de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme E…. Le 29 janvier 2025, elle a présenté une réclamation préalable en vue d’être indemnisée du préjudice financier et du préjudice moral qu’elle estime avoir subis en raison du retard dans la délivrance de son titre de séjour faisant suite à son refus d’enregistrement illégal. Par un courrier du 7 mars 2025, le préfet du Calvados a proposé à Mme E… une indemnisation de 500 euros. Cette proposition de règlement amiable a été rejetée par l’intéressée qui demande, par sa requête, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 21 400 euros en réparation de ses préjudices.
Sur le principe de la responsabilité de l’Etat :
La décision du 12 août 2021 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme E… a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 22 juillet 2022, devenu définitif, au motif qu’elle était entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’illégalité de cette décision est, par suite, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et à ouvrir droit à réparation si elle est à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par l’intéressée. En revanche, si la requérante allègue qu’elle pouvait « raisonnement espérer un titre de séjour » à compter du 2 juillet 2021, Mme E… ne saurait, compte tenu des délais nécessaires à l’instruction des demandes de titre de séjour, se prévaloir d’un comportement fautif des services préfectoraux dès la date de présentation de sa demande de titre de séjour. Ainsi que le fait valoir le préfet du Calvados dans ses observations en défense, la période au titre de laquelle la responsabilité de l’Etat est engagée est comprise entre le 12 août 2021, date de la décision refusant illégalement de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et le 7 septembre 2022, date à laquelle il n’est pas contesté que le jugement du 22 juillet 2022, annulant cette décision et enjoigant à l’administration de procéder à l’enregistrement de la demande de titre et de délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, a été exécuté.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
Mme E… soutient que l’illégalité de la décision annulée par le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 juillet 2022 lui a causé un préjudice financier tenant à l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle rémunérée pendant la période comprise entre le 2 juillet 2021 et le 8 décembre 2023. Toutefois, Mme E… n’établit ni même n’allègue avoir perdu un emploi à la suite du refus fautif de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le 12 août 2021, date à laquelle la période de responsabilité de l’Etat a débuté, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par ailleurs, si la requérante soutient avoir travaillé dès qu’un titre de séjour lui a été remis, et produit à cet égard des documents justifiant d’un emploi d’agent de service exercé en 2023 et 2024, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une perte de chance sérieuse d’obtenir un emploi du fait de l’illégalité de la décision précitée, la requérante ne produisant par ailleurs aucun élément permettant d’établir qu’un employeur aurait refusé de la recruter durant cette période au motif qu’elle n’était pas titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou d’un titre de séjour. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité directe entre le refus fautif du préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour et le préjudice financier allégué. Les conclusions tendant à l’indemnisation d’une perte de rémunération à hauteur de 14 400 euros doivent dès lors être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
Il résulte de l’instruction que Mme E… était en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 22 janvier 2021 lorsqu’elle a demandé, par un courrier du 29 juin 2021, la délivrance d’un nouveau titre de séjour. La requérante, après s’être vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, annulé par le tribunal administratif de Caen le 22 juillet 2022, a bénéficié sans discontinuité d’autorisations provisoires de séjour entre le 7 septembre 2022 et le 8 décembre 2023, date de délivrance d’une carte de séjour temporaire. Si elle soutient que l’expulsion de son logement dont elle a fait l’objet le 7 juillet 2023 est directement liée à l’illégalité fautive du refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour, elle ne le démontre par aucune pièce, alors que le jugement du tribunal judiciaire du Caen du 7 avril 2022 ordonnant son expulsion rappelle notamment que le dernier paiement de loyer a été effectué, selon son bailleur, le 14 avril 2021, soit près de quatre mois avant la décision illégale du 12 août 2021. De même, si elle se prévaut des conséquences préjudiciables de cette décision sur la situation administrative de ses enfants, elle n’apporte aucune précision à l’appui de cette affirmation. Dès lors, ces éléments ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du délai de près de treize mois pendant lequel elle a été illégalement privée de la possibilité de voir sa demande de titre de séjour examinée au fond et de bénéficier, dans cette attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme E… en fixant l’indemnisation due à ce titre à la somme de 700 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 700 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Mme E… a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable par le préfet du Calvados, le 31 janvier 2025. En revanche, les intérêts n’étant pas dus depuis au moins une année à la date du présent jugement, il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation de ces intérêts.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme E… une somme de 700 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2025.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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