Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2303338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai, 12 juin et 12 octobre 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de modifier l’appréciation de son rendez-vous de carrière ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de la rétablir dans ses droits et de réviser l’ensemble de son évaluation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure suivie est irrégulière dès lors qu’elle n’a reçu sa convocation au rendez-vous de carrière moins de quinze jours avant la date prévue ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’appréciation portée sur ses compétences est discriminatoire car elle est fondée sur son appartenance syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B ne sont fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2023.
Mme B a produit un mémoire et des pièces complémentaires, non communiqués, enregistrés le 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ;
— l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
La ministre d’Etat, ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Professeure agrégée en allemand, Mme A B est affectée au lycée Lambert à Mulhouse depuis 2021. Elle a bénéficié d’un entretien de carrière au cours de l’année scolaire 2021/2022 afin d’évaluer ses compétences et son engagement dans le but d’un avancement d’échelon et de grade, dont l’appréciation finale lui a été notifiée le 22 novembre 2022. Le 20 décembre 2022, elle a sollicité la révision de l’appréciation finale de sa valeur professionnelle, recours rejeté le 28 décembre 2022. Par un courrier du 10 janvier 2023, elle a saisi la commission administrative paritaire nationale des professeurs agrégés qui s’est réunie le 10 février 2023. Le 13 mars 2023, après avoir pris connaissance de l’avis de la commission administrative paritaire nationale, elle s’est vue notifier une décision du ministre de l’éducation nationale confirmant son appréciation finale. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 22 novembre 2022 en tant que le ministre de l’éducation nationale lui a attribué l’appréciation finale « satisfaisant » au titre de son premier rendez-vous de carrière, ensemble les décisions des 28 décembre 2022 et 13 mars 2023 par lesquelles le ministre de l’éducation nationale a rejeté ses recours en révision et maintenu son appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. Mme B soutient que le compte rendu de l’entretien professionnel du 22 novembre 2022 est entaché d’un vice de procédure tiré du non-respect du délai de convocation de quinze jours prévu à l’article 3 de l’arrêté du 5 mai 2017 visé. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été convoquée à l’entretien avec l’inspecteur académique par un courriel du 19 novembre 2021. Si le délai réglementaire de quinze jours entre la convocation et la tenue de l’entretien a été méconnu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance de ce délai de prévenance aurait eu des incidences sur la préparation et le déroulement de son entretien professionnel ou sur la teneur du compte rendu qui en a résulté. En outre, si le premier entretien, avec l’inspecteur s’est tenu le 2 décembre 2021, le second entretien réalisé par le chef d’établissement a eu lieu le 17 décembre 2021, soit au-delà du délai de quinze jours. Dans ces circonstances, Mme B ne peut être regardée comme ayant été privée d’une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article 12 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : « Le professeur agrégé peut saisir le ministre d’une demande de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. / Le ministre dispose d’un délai de 30 jours francs pour réviser l’appréciation finale de la valeur professionnelle. L’absence de réponse équivaut à un refus de révision. / La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au ministre chargé de l’éducation nationale la révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / Le ministre notifie au professeur agrégé l’appréciation finale de la valeur professionnelle. ».
5. S’il ressort de ces dernières dispositions que les professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ont la faculté de saisir la commission administrative paritaire compétente afin qu’elle demande, le cas échéant, au ministre de l’éducation nationale de réviser l’appréciation finale de leur valeur professionnelle, sous réserve d’avoir préalablement saisi le ministre d’une première demande de révision, un tel recours ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir, en l’espèce, des dispositions du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration pour soutenir que la décision du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a maintenu son appréciation finale sur sa valeur professionnelle est insuffisamment motivée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le rendez-vous de carrière de Mme B a donné lieu à l’établissement d’un compte rendu détaillé et à la formulation d’appréciations générales suffisamment claires. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Mme B fait valoir qu’elle a été victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale et de son statut de représentante des enseignants élus au conseil d’administration de son lycée.
8. Si la requérante soutient que l’appréciation portée par sa cheffe d’établissement sur sa manière de servir aurait eu pour fondement son adhésion syndicale, l’appréciation en question fait objectivement mention des difficultés rencontrées par la requérante pour s’insérer dans un projet pédagogique collectif et gérer une classe en particulier. En parallèle, il est fait état des qualités de la requérante, en particulier son parcours « atypique et riche » et son implication auprès des élèves. Par suite, il ne ressort pas d’une telle appréciation nuancée, et il n’est pas davantage démontré par la requérante, que son activité syndicale aurait eu une quelconque incidence sur le compte-rendu de son rendez-vous de carrière. De même, si Mme B soutient que ses interventions en qualité de représentante du personnel au cours des conseils d’administration ont été retenues à son encontre par la cheffe d’établissement, la seule mention contenue dans le compte-rendu de carrière, dont les termes font ressortir son empressement à intégrer un projet dont elle ne maîtrise pas la teneur, ne permet nullement de caractériser une quelconque discrimination fondée sur son appartenance syndicale. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les décisions attaquées seraient entachées de discrimination à raison de son engagement syndical ou de détournement de pouvoir.
9. En dernier lieu, l’appréciation globale portée sur la manière de servir de Mme B est à la fois fondée sur les remarques formulées par l’inspecteur académique lors de sa visite et sur celles présentées par la cheffe d’établissement relative à l’empressement de Mme B à intégrer le programme ABIBAC et ses difficultés à gérer une classe en particulier et se traduit par une évaluation générale « satisfaisante », ce qui apparaît cohérent avec l’ensemble de l’évaluation de ses compétences. Par suite, le ministre de l’éducation nationale n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président de chambre,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
S. FUCHS UHLLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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