Désistement 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2500388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500388 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il a été reconnu réfugié le 28 avril 2023 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile ; il a sollicité un titre de séjour en cette qualité auprès du préfet de police et a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 28 décembre 2024 et n’a pas été renouvelée ; il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne perçoit pas de revenu de solidarité active (RSA) et ne peut plus travailler alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche ; il est ainsi désormais privé de toute ressource ;
Sur le doute sérieux :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir, d’une part, qu’il n’y a pas d’urgence, dès lors que l’intéressé, le 8 janvier 2025 a été mis en possession, via son compte ANEF, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction (API) l’autorisant à travailler valable jusqu’au 7 juillet 2025 dont il a pris connaissance et que, d’autre part, sa demande est en cours d’instruction, notamment au regard du relevé du traitement de ses antécédents judiciaires révélant la commission par l’intéressé d’infractions dont les autorités judiciaires seront saisies.
Par un acte enregistré le 9 janvier 2025, M. B, représenté par Me Hug, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 janvier 2025 sous le numéro 2500389 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 avril 2023. Le 3 mai 2023, il a sollicité une carte de résident et a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 27 décembre 2024 sans être renouvelée. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer le titre sollicité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer.
5. Par un acte, enregistré le 9 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me Hug, d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée au titre des frais d’instance à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve que Me Hug, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Hug une somme de 1 000 euros aux titres des frais d’instance. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée au titre des frais d’instance M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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