Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 11 juin 2025, n° 2501651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient qu’il réside en France depuis trois ans, où il a pour projet de construire une vie de famille avec une jeune femme qui le soutient et qu’il est actuellement en formation pour obtenir un CAP de boulangerie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rouland-Boyer a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 février 2005 à Oran, et incarcéré à la maison d’arrêt de Caen-Ifs, est entré régulièrement en France en mai 2022, dans le cadre d’une compétition sportive, et n’a pas regagné son pays d’origine. Pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’un an, valide jusqu’au 1er octobre 2024 dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet du Calvados a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
3. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il est sur le territoire national depuis trois ans, qu’il a une relation avec une jeune femme qui le soutient et avec laquelle il envisage de construire une famille, et qu’il suit actuellement une formation en vue d’obtenir un CAP de boulanger. Toutefois, il n’apporte à l’appui de ces allégations aucun élément de nature à établir leur bien-fondé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été incarcéré en détention provisoire à la maison d’arrêt de Caen-Ifs le 5 septembre 2024 pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance. Enfin, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 17 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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