Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 avr. 2025, n° 2400846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la protection des animaux sauvages ( ASPAS ) |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 21 décembre 2024, sous le n° 2400846, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 janvier 2024 du préfet de l’Eure portant autorisation de procéder à la capture ou à l’abattage d’animaux de la faune sauvage ou d’espèces domestiques mettant en danger la sécurité publique ou mortellement blessés par les lieutenants de louveterie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence :
. de consultation du public en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
. de saisine, pour avis, de la direction départementale des territoires et de la mer et de la fédération départementale des chasseurs, en méconnaissance de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— il est dépourvu de base légale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 28 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du préfet de l’Eure pour prendre, en lieu et place du maire, les mesures de police prévues par l’arrêté attaqué sur le fondement de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 21 décembre 2024, sous le n° 2400847, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 janvier 2024 du préfet de l’Eure portant autorisation de procéder à la capture ou à l’abattage d’animaux de la faune sauvage ou d’espèces domestiques mettant en danger la sécurité publique ou mortellement blessés par les lieutenants de louveterie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence :
. de consultation du public en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
. de saisine, pour avis, de la direction départementale des territoires et de la mer et de la fédération départementale des chasseurs, en méconnaissance de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— il est dépourvu de base légale ;
— il est entaché d’illégalité dès lors qu’aucune disposition ne permet d’autoriser les agents de développement de la fédération départementale des chasseurs de capturer ou d’abattre des animaux ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 28 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du préfet de l’Eure pour prendre, en lieu et place du maire, les mesures de police prévues par l’arrêté attaqué sur le fondement de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B A, représentant le préfet de l’Eure.
L’ASPAS n’était pas présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2400846 et 2400846, qui concernent la contestation de deux arrêtés du préfet de l’Eure ayant le même objet, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Par deux arrêtés du 2 janvier 2024, dont l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande l’annulation dans les instances nos 2400846 et 2400847, le préfet de l’Eure a respectivement autorisé les lieutenants de louveterie et les agents de développement assermentés de la fédération départementale des chasseurs de l’Eure, à capturer ou mettre à mort, lorsque la sécurité publique est menacée, les animaux de la faune sauvage, et, sur réquisition d’un maire ou d’un service de l’Etat, les animaux domestiques, et de mettre à mort les animaux de la faune sauvage lorsqu’ils sont mortellement blessés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Si les arrêtés attaqués ne citent aucune disposition qu’ils auraient pour objet d’appliquer, ils visent le code général des collectivités territoriales, en particulier son article L. 2212-1, et sans autre précision, le code de l’environnement et le « code rural ». Le préfet se borne par ailleurs à indiquer en défense qu’ils ne sont pas fondés sur les dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la capture et la mise à mort d’animaux sauvages ou domestiques menaçant la sécurité publique :
4. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriale : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 dudit code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriale : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () / 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ; () ".
6. D’une part, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, qui régissent l’exercice des pouvoirs de police par le maire, et ainsi que le tribunal l’a relevé d’office, que le préfet n’a pas compétence pour édicter la mesure de police litigieuse sur leur fondement.
7. D’autre part et en tout état de cause, si cette mesure a notamment pour objectif de prévenir le risque de collision entre les véhicules et des animaux domestiques en état de divagation ou des animaux sauvages, la seule présence de tels animaux, en particulier, pour ces derniers, dans leur milieu naturel, à proximité d’axes de circulation routière ne saurait être regardée comme un trouble dont l’origine excède le territoire d’une commune. Elle ne saurait davantage permettre de les regarder comme constituant, par principe, un risque pour la sécurité publique tel qu’il justifie qu’ils soient capturés ou abattus. Ainsi, le préfet ne se prévalant au demeurant pas de la carence d’un ou plusieurs maires dans le département, ni ne sollicitant de substitution de base légale, les dispositions précitées de l’article L. 2215-1 ne pouvaient pas fonder la mesure litigieuse.
8. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. () / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie () ». Aux termes de l’article L. 211-20 dudit code : « Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale. / Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en œuvre. / Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente () ». Aux termes de l’article L. 211-21 du même code : « Les maires prescrivent que les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du détenteur. () / A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l’animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d’un vétérinaire, le faire euthanasier ».
9. D’autre part aux termes de l’article L. 427-9 du code de l’environnement : " Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 427-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l’exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n’est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV, les grands gibiers faisant l’objet de ce plan ".
10. Enfin, aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : () / 9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d’espèces non domestiques pour l’un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l’article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l’effet de détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution de ces mesures, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et d’en dresser procès-verbal ; () « . Aux termes de l’article L. 427-4 du code de l’environnement : » Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales « . Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : » Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : () / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; () ".
11. Aucune des dispositions précitées n’est davantage propre à constituer le fondement de la mesure de police en cause. Dans ces conditions, au vu de ce qui a été dit aux points 3, 6 et 7, en l’absence de toute autre précision en défense apportée par le préfet, et ainsi que l’association requérante le soutient, la mesure litigieuse doit être regardée comme étant dépourvue de base légale. Ce moyen doit par suite être accueilli.
En ce qui concerne la mise à mort d’animaux sauvages mortellement blessés :
12. Aux termes de l’article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime : " I.- () / Si, du fait de mauvais traitements ou d’absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l’abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire. () ".
13. Il résulte des motifs de l’arrêté attaqué que, par la mesure en litige, le préfet a souhaité permettre aux personnes habilitées à cette fin d'« achever les souffrances de tout animal grièvement blessé ».
14. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 214-17 qu’elles ne sont pas applicables aux animaux sauvages vivant à l’état sauvage, concernées par cette mesure. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’il n’est pas établi qu’un animal « mortellement blessé » puisse constituer, par principe, une menace pour la sécurité ou la salubrité publique, ces dispositions, ni aucune de celles citées aux points 4, 5 et 8 à 11 ne peuvent fonder la mesure litigieuse. Celle-ci est dès lors, ainsi que le soutient l’association requérante, dépourvue de base légale. Ce moyen ne peut par suite qu’être accueilli.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que l’association requérante est fondée à demander l’annulation des arrêtés du 2 janvier 2024 du préfet de l’Eure.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par l’association requérante, qui n’est au demeurant pas représentée par un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais particuliers.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 2 janvier 2024 du préfet de l’Eure sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2400846 et 2400847 de l’ASPAS est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Cotraud
La présidente,
Signé
C. Van MuylderLe greffier,
Signé
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400846 ; 2400847
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