Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2607692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme D… B…, épouse A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure E… C…, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) du 18 décembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant E… C… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la situation de séparation familiale engendrée par la décision en litige qui a pour effet de priver l’enfant Ruby de la présence de ses frères et sœurs ainsi que de sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale ; cette situation a une incidence sur le développement de l’enfant et méconnaît son intérêt supérieur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’un défaut d’examen sérieux de leur situation et est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration, qui s’est bornée à rejeter la demande au motif tiré du caractère non authentique des actes d’état civil, n’a pas examiné les éléments de possession d’état ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 47 du code civil ; les actes d’état civil produits sont probants et permettent d’établir l’identité et le lien de filiation du demandeur ; ils sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 27 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B…, épouse A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours adressé formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 12 janvier 2026 ;
- la requête, enregistrée le 14 avril 2026 sous le n° 2607885 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Guilbaud, avocate de Mme B…, épouse A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient par ailleurs que la mention en marge de l’acte de naissance dont se prévaut le ministre de l’intérieur ne permet pas d’établir qu’une levée d’acte en bon et due forme aurait été réalisée ni de démontrer le caractère non-authentique de l’acte alors qu’a été produite une « attestation d’existence de la souche » établie par l’officier d’état civil, de valeur probante supérieure ; l’identité et le lien de filiation de la demanderesse sont, en outre, confirmés par des éléments de possession d’état ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le ministre de l’intérieur a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 30 avril 2026 qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 mai 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 27 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B…, épouse A…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par la requérante.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B…, épouse A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme B…, épouse A….
Article 2 : La requête de Mme B…, épouse A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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