Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2600441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est marié ;
- elle l’expose à des risques de vendetta en Turquie.
L’ensemble de la procédure a été communiqué préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 13 février 2026, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 5 mai 2023, M. A…, ressortissant turc né le 22 janvier 2000, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 juillet 2024. M. A… a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 10 octobre 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 20 décembre 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le requérant a déposé une seconde demande de réexamen le 31 décembre 2025. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
3. M. A… fait valoir qu’il n’a pas quitté le territoire français car il s’est marié mais il ne l’établit pas ni ne donne de précision sur cette union et sur la situation de sa conjointe. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. Le requérant fait valoir qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’une vendetta. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’il encourrait dans son pays d’origine. En outre, il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 juillet 2024, et que sa demande de réexamen de sa situation a également été rejetée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Lutz
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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