Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2512923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. D…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par un arrêté du préfet de la Haute-Loire du 18 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas motivé
;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 14h00, a été entendu le rapport de M. Hamdouch, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1998, déclare être entré sur le territoire français en avril 2022 sans en justifier. La demande d’asile qu’il a présentée le 28 juillet 2023 a été rejetée le 17 novembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 10 mai 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté n°DCL-B21-24-43-75 du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 1er décembre 2025 intervenu après son interpellation et dont il demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en application de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. E… B…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, auquel la préfète de la Haute-Savoie a, par un arrêté du 30 septembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. La décision litigieuse vise le 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en ne déférant pas à la mesure d’éloignement assortie d’un délai de départ volontaire prononcée à son encontre le 18 juin 2024 par le préfet de la Haute-Loire. Elle comprend ainsi les considérations de droit et les éléments de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A….
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2°) L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour qui n’a pas été exécutée, l’autorité administrative peut, sur le fondement de l’article L. 612-11 du même code, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu’en cas de menace grave pour l’ordre public. En outre, il résulte de l’article L. 612-10 de ce code que, pour fixer la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
9. Si M. A… soutient qu’aucune mesure d’éloignement, à laquelle il se serait soustrait, ne lui aurait été notifiée, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 juin 2024 qui lui a été notifié en lettre recommandée le 15 juillet 2024, le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il est constant que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Par ailleurs, M. A… a déclaré, lors de l’audition du 1er décembre 2025 qui s’est tenue dans le cadre de la vérification de son droit de circulation ou de séjour, être célibataire et sans enfant, dépourvu d’attaches familiales en France alors que sa famille réside dans pays d’origine. Enfin, il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels suffisamment intenses, ancien et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… ne fait état d’aucune circonstance particulière tenant à sa vie privée et familiale qui aurait été de nature à faire obstacle à la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, la prolongation d’une durée d’un an de l’interdiction de retour n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Sarhane, avocat de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Sarhane tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Sarhane et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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