Annulation 13 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 13 juil. 2023, n° 2210988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai, 25 juillet et 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2022 par lequel la maire de Paris a prononcé sa révocation à compter du 1er avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer avec toutes conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que les témoignages recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire ont été anonymisés ;
— certains faits ayant motivé la sanction en litige sont prescrits ;
— la sanction est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est, en outre, disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 26 septembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Belkacem,
— les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,
— et les observations du représentant de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent titulaire d’accueil et de surveillance principal de 1ère classe, affecté à la direction de la police municipale et de la prévention de la ville de Paris, a fait l’objet de la sanction de révocation, prononcée par un arrêté du 15 mars 2022 de la maire de de Paris.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. « . Aux termes de l’article 14 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : » Pour l’application de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d’avancement ; / l’abaissement d’échelon ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / le déplacement d’office. / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d’office ; la révocation. "
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour édicter la sanction attaquée, la maire de Paris s’est fondée sur l’existence de faits qualifiés de harcèlement moral et sexuel dont M. A se serait rendu coupable à l’égard de son adjointe, le non-respect d’obligations professionnelles et déontologiques, caractérisé par l’absence de port de l’uniforme alors obligatoire et l’accomplissement de prières régulières dans les locaux professionnels pendant les heures de service, outre la tenue de propos « sexistes, homophobes et anti-républicains ». Si le requérant a admis un manquement à ses obligations en s’abstenant de porter la tenue requise et en priant sur son lieu de travail, la matérialité des autres faits qui lui sont reprochés n’est pas établie par les pièces du dossier, notamment les résultats de l’enquête administrative et le rapport disciplinaire, de tels griefs reposant pour l’essentiel sur des témoignages indirects et insuffisamment circonstanciés, qui sont au demeurant contredits par les témoignages d’autres agents. Il en va ainsi notamment des accusations de harcèlement sexuel et moral émanant de l’adjointe du requérant, même si le requérant a pu avoir parfois à son égard des propos inappropriés, ce d’autant que les gestes déplacés évoqués par l’adjointe de M. A ne sont pas démontrés par les seules pièces produites par la ville de Paris, les témoins se bornant pour l’essentiel à relater les accusations portées contre lui. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait. En outre, eu égard à la nature des manquements qui peuvent réellement lui être reprochés, le requérant est également fondé à soutenir que la sanction de la révocation qui lui a été infligée par la maire de Paris est disproportionnée, et par suite, entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction de révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de tout ce qui précède que le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la réintégration juridique de M. A à compter du 1er avril 2022 et à la reconstitution de sa carrière à compter de la même date. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 15 mars 2022 de la maire de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de procéder à la réintégration juridique de M. A à compter du 1er avril 2022 et à la reconstitution de sa carrière à compter de la même date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
N. BELKACEMLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210988/2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Thé ·
- Tva ·
- Remboursement ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Concurrence ·
- Facture ·
- Crédit ·
- Droit à déduction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonctionnaire ·
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Scolarité ·
- Attaque
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Conjoint ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Procédures particulières ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Possession d'état ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Etat civil
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai
- Animal sauvage ·
- Eures ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité publique ·
- Animal domestique ·
- Protection des animaux ·
- Justice administrative ·
- Faune
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification ·
- Côte d'ivoire ·
- Erreur de droit ·
- Charte européenne ·
- Suspension ·
- État ·
- Injonction ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.