Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2505683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et 25 avril 2025, Mme A C, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale D Zoue et B Gnande, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 13 mars 2024 refusant de délivrer à Mohamed Zoue et B Gnande des visas d’entrée en France et de long séjour, au titre de la réunification ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder à un nouvel examen de la situation D Zoue et B Gnande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite du fait de la nature même du visa sollicité et dès lors qu’ils sont séparés depuis sept ans, qu’elle a, dès que le statut de réfugié lui a été accordé en 2022, entrepris les démarches pour qu’ils la rejoignent en France, que le délai de traitement de sa demande d’aide juridictionnelle ne peut lui être opposé, que, désormais, B est exposée au risque d’excision et d’un mariage forcé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que la commission qui s’est réunie était régulièrement composée ;
* elle est insuffisamment motivée en fait ;
* elle procède d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-3 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité est établie au regard des documents produits ; il en va de même du lien de filiation qui l’unit à eux, qui ressort également des éléments de possession d’état ;
* le motif tiré de l’absence de délégation de l’autorité parentale du père B est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
* le motif tiré de l’absence de production d’acte de décès du père D est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que ce décès, dont elle a fait état devant l’Office de protection des réfugiés et apatrides durant toute la procédure de demande d’asile, est certifié par les documents établis par cet Office qui font foi ;
* la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
* elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction en tant que la décision attaquée concerne B Gnande et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient, s’agissant B Gnande, qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Abidjan de délivrer le visa sollicité avant le 30 avril 2025 et, s’agissant D Zoue, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une production du 28 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a transmis au tribunal la copie du visa délivré à B Gnande.
Mme C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le numéro 255465 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte européenne des droits fondamentaux ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 14 h 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Perrot, représentant Mme C, en sa présence,
— et celles de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience puis reportée au 30 avril 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, de nationalité ivoirienne née le 10 novembre 1986, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 5211 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 13 mars 2024 refusant de délivrer à Mohamed Zoue et B Gnande, de même nationalité nés les 20 avril 2009 et 7 décembre 2012, qu’elle présente comme ses enfants, des visas d’entrée en France et de long séjour, au titre de la réunification.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le 23 avril 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le visa sollicité pour B Gnande lui a été délivré. Par suite, les conclusions tendant à la suspension du refus délivrer un tel visa et celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension du refus de visa opposé à Mohamed Zoue :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision litigieuse, tirés de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 561-2, L. 561-3 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le motif tiré de l’absence de production d’acte de décès du père D est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, Mohamed Zoue se trouvera séparé de sa sœur à compter du départ de cette dernière pour la France. Il résulte, en outre, des débats de l’audience que Mohamed Zoue a, à plusieurs reprises, fui du foyer dans lequel il réside en raison des persécutions et violences dont il est régulièrement victime et se trouve ainsi dans une situation de particulière vulnérabilité. En conséquence, et au regard des éléments relevés au point 4 et à la durée de séparation avec la réunifiante, qui a quitté la Côte d’Ivoire en 2017 et à qui aucune négligence dans la demande en litige ne peut être opposée, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée pour Mohamed Zoue :
7. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa déposée au nom D Zoue, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, Me Perrot, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros (mille euros), sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 13 mars 2024 refusant de délivrer à B Gnande un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte la concernant.
Article 2 : L’exécution de la décision du 18 septembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 13 mars 2024 refusant de délivrer à Mohamed Zoue un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa déposée au nom D Zoue dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Perrot, avocate de Mme C, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Marie-Claude Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2505683
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