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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2026, n° 2604207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604207 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Labelle, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 18 avril 2023 du préfet du
Val-d’Oise en tant que, par cet acte, celui-ci lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence caractérisée est remplie, compte tenu des effets graves et immédiats de l’exécution imminente de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle et familiale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en effet, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est de nature à caractériser une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise et au préfet du Nord, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 18 mars 1998, demande au juge des référés de suspendre la mise à exécution de l’arrêté en date du 18 avril 2023 du préfet du Val-d’Oise en tant que, par cet acte, celui-ci lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
A la date de la présente ordonnance, l’exécution forcée de la mesure d’éloignement visant Mme A…, qui est actuellement assignée à résidence sur le fondement de l’arrêté litigieux, apparaît imminente. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières attestées par l’administration, la condition d’urgence est remplie.
Mme A…, qui séjourne habituellement en France depuis le début de l’année 2023, justifie, par les pièces produites, d’une vie commune d’une durée de plus de deux ans, à la date de la présente ordonnance, avec un ressortissant français, les intéressés s’étant mariés le 14 juin 2025. Dès lors, la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire prise le 18 avril 2023 à l’encontre de Mme A… porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis et révèlerait, par suite, une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ces conditions, la requérante est fondée à se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale susceptible d’être portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions citées au point 3.
Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de suspendre la mise à exécution de l’arrêté pris le 18 avril 2023 par le préfet du Val-d’Oise à l’encontre de
Mme A… en tant que, par cet acte, celui-ci lui a fait obligation de quitter le territoire français, cette mesure de suspension impliquant que le préfet du Nord mette fin sans délai aux mesures de surveillance visant Mme A….
Mme A… étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Labelle, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Labelle de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros précitée sera versée à l’intéressée au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La mise à exécution de l’arrêté pris le 18 avril 2023 par le préfet du Val-d’Oise à l’encontre de Mme A… est suspendue en tant que, par cet acte, celui-ci lui a fait obligation de quitter le territoire français, cette mesure de suspension impliquant que le préfet du Nord mette fin sans délai aux mesures de surveillance visant Mme A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Labelle, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Labelle la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Labelle et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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